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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 7e ch., 25 mars 2021, n° 21/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Référés 7e Chambre
ORDONNANCE N°1
N° RG 21/00275 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIBB
S.A.R.L. TOUS COULEURS
C/
M. X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2021
à : Me MARZIN
Me SCHINDLER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2021
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 25 Mars 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 Décembre 2020
ENTRE :
S.A.R.L. TOUS COULEURS ayant pour représentant légal M. B C, gérant, demeurant […]
[…]
[…]
représentée par Me Loïc MARZIN de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, avocat postulant au barreau de RENNES
représentée par Me François PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Christelle SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 31 décembre 2020, la Sarl TOUS COULEURS a fait assigner en référé M. X Y devant le premier président de la cour d’appel de Rennes – magistrat délégué – aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, telle qu’ ordonnée par le conseil de prud’hommes de Rennes, dans son jugement du 26 juin 2020 au visa de l’article 515 du code de procédure civile, saisine complétée par des conclusions ultérieures en réplique visant précisément à : « ARRETER le cours de l’exécution provisoire, telle qu’ ordonnée, dans le jugement ', dont appel, au titre des condamnations à paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 679,82€), d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC (1 500,00 €) ' ».
Au soutien de sa saisine, et au vu de ses conclusions en réplique précitées reçues au greffe de la cour le 15 février 2021, conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la partie demanderesse invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dès lors, prétend-t-elle, que l’exécution provisoire risque d’entrainer la concernant des conséquences manifestement excessives, puisque son activité se situe dans le domaine des discothèques fermées depuis le 16 mars 2020 pour des raisons sanitaires – COVID -, qu’elle n’a donc plus aucune recette sans la perspective de pouvoir réouvrir à terme, et que la situation financière de M. X Y est de nature à le mettre dans l’impossibilité de rembourser en cas d’infirmation sur le fond du jugement précité.
Dans ses écritures en réponse reçues au greffe de la cour le 2 février 2021 et qu’il soutient oralement à l’audience, M. X Y conclut au rejet de la demande de la Sarl TOUS COULEURS, avec sa condamnation aux dépens, au motif que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies, considérant notamment qu’elle ne prouve pas l’existence de difficultés financières liées à la crise sanitaire.
MOTIFS :
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cause d’appel par le premier président statuant en référé que si notamment « elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (2°).
La Sarl TOUS COULEURS, qui a une activité la nuit de bar-discothèque dans le domaine plus général de l’évènementiel, est directement touchée par la crise sanitaire (COVID) depuis la mi-mars 2020, ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sans délai comme tous les autres établissements du secteur, avec depuis lors une absence totale de rentrée de recette.
Elle produit aux débats une attestation de son expert-comptable confirmant sa fermeture administrative depuis le 16 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID 19, et indiquant notamment que sa demande de prêt garanti par l’Etat a été rejetée, avec cette précision finale : « Les charges fixes étant laissées à charge lors du premier confinement et le chômage partiel laissant à charge à la société une partie du coût salarial, [sa] trésorerie est désormais insuffisante pour assurer toutes charges supplémentaires » – sa pièce 21.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, en application des dispositions issues du texte précité, Il sera ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, telle qu’ordonnée par le conseil de prud’hommes de Rennes dans son jugement du 26 juin 2020 au visa de l’article 515 du code de procédure civile, pour concerner précisément, comme demandé par la Sarl TOUS COULEURS, les chefs de condamnations à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 679,82 €) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 €).
*
La partie requérante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe
ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire, telle qu’ordonnée par le conseil de prud’hommes de Rennes dans son jugement du 26 juin 2020 au visa de l’article 515 du code de procédure civile, pour concerner les chefs de condamnations suivants :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 679,82 €),
— article 700 du code de procédure civile (1 500 €).
CONDAMNE la partie requérante aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT
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