Article L212-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L212-5
Article L212-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'alinéa premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraînera l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l'article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions55

1Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 30 septembre 2015, n° 15/01240

[…] Attendu que l'article L 212-6 du code de la construction précise notamment que « Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. »;

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2Tribunal de commerce / TAE de Tours, Contentieux, 23 mars 2018, n° 2017005275

[…] Vu les dispositions de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'Habitation, […] Attendu que la société FONCIA VAL DE LOIRE demande le paiement des frais de poursuite qu'elle a engagés, qui doivent être imputés au copropriétaire défaillant conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en vertu de l'article 6 du mandat de syndic, soit la somme de 1.139,32 € : […] Vu l'article L.212-6 du code de la construction, […] L | | /

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 décembre 2011, n° 11/03122

[…] Il est constant que par acte du 18 mars 1985, il a été constitué la civile immobilière de construction du 3, […], société régie par les dispositions du titre 2 de la loi du 16 juillet 1971, devenu article L212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui a procédé à l'édification d'un immeuble collectif comprenant 6 logements. […] Selon l'article L 212-6 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

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