Article L212-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 sont les articles : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 10 bis (Ab), Loi 71-579 1971-07-16 art. 10 bis

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
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Commentaires2


M. Thomas Gassilloud · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Ces statuts ont largement inspiré ceux des SAA (sociétés d'attribution et d'autopromotion), une des deux formes juridiques instituées par l'article 47 de la loi Alur (loi du 24 mars 2014) qui est venue marquer la reconnaissance par l'État de l'habitat participatif (articles L. 200-1 et suivants du CCH), notamment pour son intérêt en termes d'innovation sociale. […] Depuis cette date, […] ses décrets d'application et les circulaires qui en découlent, beaucoup de projets d'habitat participatif continuent à se monter en SCIA et quelques-uns en SCCC conformément aux possibilités ouvertes par le CCH (articles L. 212-1 et suivants pour les SCIA, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00308
Infirmation

[…] En conséquence trouve à s'appliquer l'article L 212-7 du Code de construction et d'habitation qui permet aux sociétés civiles immobilières d'attribution de donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés sous réserve de l'autorisation par les statuts, ce qui est le cas en l'espèce (article 17 des statuts). […] Aux termes de l'article L 212-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 16-10.766, Inédit
Cassation partielle

[…] se reconnaissant débitrice envers la société Soderag, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Financière Antilles Guyane (la Sofiag), de la somme de 7 134 594 francs (1 361 213,68 euros) ; qu'en garantie de cette reconnaissance de dette et, […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L212-1 du code de la construction et de l'habitation qui a codifié la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, […] que, sur la portée de l'interdiction de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, il résulte des textes susvisés que dans le cadre des sociétés d'attribution ordinaires notamment visées par l'article L. 212-7 du code de la construction et de l'habitation, la société dispose de la faculté d'hypothéquer, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 16/24093
Confirmation

[…] Après plusieurs modifications de ses statuts, cette société anonyme d'attribution se trouve à ce jour soumise aux dispositions des articles L.212-1 à L.212-7 du code de la construction et de l'habitation régissant les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. […] Que l'article L212-3 prévoit : 'Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital' ;

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