Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 16 mars 2023, n° 2203504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 29 septembre et 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement), l’association des artisans et habitants du 95 rue du faubourg Saint-Antoine « A l’Ours », Mme X W, Mme A P, M. C G, Mme Y G, Mme Y K, Mme L T, M. F D, M. B H, Mme AC AF, M. J M, Mme AE M, M. V E, Mme S AG, M. Z AB, M. O R, M. I AD, Mme Q AD et Mme U AA, représentés par Me Estellon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la Ville de Paris a délivré à la société civile immobilière (SCI) Meslay un permis de construire au 95 rue du faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 400 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt et qualité à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude ; le plan de masse n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; aucune pièce graphique ne permet de s’assurer de l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance du c) l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, le site étant classé comme terrain appartenant au secteur de protection de l’artisanat et de l’industrie ;
— il méconnaît l’article UG 3.1 du règlement du PLU, la cour de l’Ours où le bâtiment en litige doit être implanté ne permettant ni l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, ni ceux de collecte des ordures ménagères ;
— il méconnaît l’article UG 12 du règlement du PLU, le local à vélos projeté n’ayant pas la surface réglementaire ;
— il méconnaît l’article UG 15.3 du règlement du PLU, en l’absence de dispositif d’économie d’énergie, de preuve de conformité à la réglementation technique 2012 et d’utilisation de matériaux biosourcés ;
— il méconnaît l’article UG 15.4 du même règlement, aucune pièce du dossier ne permettant de s’assurer de la performance acoustique du projet ;
— il méconnaît l’article 44 bis-6 du règlement sanitaire du département de Paris ; il méconnaît l’article 8 du règlement d’assainissement de Paris ;
— il méconnaît l’article CO2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— il méconnaît l’article GN8 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt et de qualité pour agir des requérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 20 octobre 2022, la SCI Meslay, représentée par Me Sacksick, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt et de qualité pour agir des requérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrot,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Estellon, représentant l’ensemble des requérants, et de Me Jarroux, représentant la SCI Meslay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2021, la Ville de Paris a délivré à la société civile immobilière (SCI) Meslay un permis de construire autorisant la construction d’un immeuble à usage de bureaux en fond de parcelle, au 95 rue du faubourg Saint-Antoine, dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 8 octobre 2021, notifié le 11 octobre suivant, le syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement), l’association des artisans et habitants du 95 rue du faubourg Saint-Antoine « A l’Ours », Mme X W, Mme A P, M. C G, Mme Y G, Mme Y K, Mme L T, M. F D, M. B H, Mme AC AF, M. J M, Mme AE M, M. V E, Mme S AG, M. Z AB, M. O R, M. I AD, Mme Q AD et Mme U AA ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté auprès de la Ville de Paris, qui leur a opposé une décision implicite de rejet. Un arrêté portant permis de construire modificatif a été délivré par la Ville de Paris à la SCI Meslay le 8 avril 2022. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine et l’ensemble des requérants mentionnés ci-dessus demandent l’annulation de l’arrêté du 11 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris et la SCI Meslay :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, il est de principe que, lorsque le requérant n’a pas contesté le permis initial et forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. En premier lieu, si l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine, voisin immédiat de la parcelle terrain d’assiette du projet, n’est pas contesté, la pétitionnaire conteste l’intérêt à agir de l’association « A l’Ours ». Or, il résulte des statuts de cette association qu’elle a pour objet « la préservation de la mixité de l’habitat et de l’artisanat de la cour » et « la valorisation du tissu urbain auquel elle appartient ». Ainsi, bien que la parcelle en litige ne soit pas protégée au titre de secteur de protection de l’artisanat et de l’industrie, l’association « A l’Ours » doit être regardée comme ayant intérêt à agir contre l’arrêté du 11 août 2021 et la fin de non-recevoir opposée par la SCI Meslay doit être écartée.
4. En second lieu, la SCI Meslay et la Ville de Paris contestent l’intérêt à agir des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine. Or, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme W, Mme P, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme AD, M. AB, dont les titres de propriété sont produits, doivent être regardés comme voisins immédiats du projet de construction et, d’autre part, que, compte tenu de la localisation du projet dans une voie en impasse et des allées et venues induites par les personnes, usagers, visiteurs et livreurs des établissements recevant du public (ERP) projetés, ces requérants justifient suffisamment de leur intérêt à agir contre le permis de construire attaqué. En revanche, Mme T, M. D, M. et Mme M, M. et Mme E, M. R et Mme AA, qui ne produisent pas leurs titres de propriété, ne justifient pas de leur qualité pour agir. Dans ces conditions, la requête n’est irrecevable qu’en tant qu’elle est présentée par Mme T, M. D, M. et Mme M, M. et Mme E, M. R et Mme AA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 143-13, anciennement R. 123-13, du code de la construction et de l’habitation en vigueur depuis le 1er juillet 2021 : " Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente « . Aux termes de l’article GN4 de l’arrêté du 25 juin 1980 : » § 1. Les dispositions prises en application de l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet de la part du constructeur d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d’évacuation supplémentaires ".
6. D’autre part, aux termes de l’article CO1 du même règlement de sécurité : " 1. Généralités. Afin de permettre en cas de sinistre : – l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; – l’intervention des secours ; – la limitation de la propagation de l’incendie, les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre. () § 3. Desserte des bâtiments. Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes : a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : – soit par des espaces libres conformes à l’article CO 2, paragraphe 3 ; – soit par des voies engins conformes à l’article CO 2, paragraphe 1. Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l’article CO 2, paragraphe 2 ; b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l’article CO 5 « . Aux termes de son article CO2 : » § 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous. () § 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : – la longueur minimale est de 10 mètres ; – la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; – la pente maximale est ramenée à 10 % ; – la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres. Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. § 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes : – la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ; – il ne comporte aucun obstacle susceptible de s’opposer à l’écoulement régulier du public ; – il permet l’accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ; – les issues de l’établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d’une voie utilisable par les engins de secours ; – la largeur minimale de l’accès, à partir de cette voie est de : – 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ; – 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol « . Aux termes de son article CO5 : » En application de l’article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d’une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d’atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l’article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la desserte des établissements recevant du public dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres peut être assurée, soit par une voie échelle conforme à l’article CO2, paragraphe 2, raccordée le cas échéant à la voie publique par une voie engin conforme à l’article CO2, paragraphe 1, soit par des espaces libres conformes à l’article CO2, paragraphe 3, permettant la mise en station d’une échelle aérienne, et distante de moins de 60 mètres d’une voie engin. Toutefois, ces règles de sécurité peuvent être atténuées par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire, après avis de la commission de sécurité compétente, à la condition que des mesures spéciales permettent de compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il a été dérogé.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau accessible au public de l’immeuble projeté est situé à plus de 8 mètres de hauteur et que la cour de l’Ours, qui n’est pas située sur la voie publique et dont le porche d’entrée mesure seulement 3 mètres de large, ne comporte pas de voie échelle conforme à l’article CO2, paragraphe 2. D’autre part, il est constant que l’espace libre situé au droit des façades d’intervention de l’immeuble projeté est situé à 71 mètres de la voie engin la plus proche, la rue du faubourg Saint-Antoine, soit au-delà de la distance maximale déterminée par le paragraphe 3 de l’article CO2. Si la commission de sécurité de la préfecture de police a répondu favorablement à la demande de dérogation de la pétitionnaire, après avoir prescrit à cette dernière l’installation de colonnes sèches au niveau de chaque escalier, permettant de faciliter l’accès à l’eau dans les étages aux équipes de sapeurs-pompiers, il ressort des pièces du dossier que les autres mesures compensatoires ne prévoient pas de moyens d’évacuation supplémentaires mais se bornent à limiter la fréquentation des ERP projetés à 100 personnes maximum, dont 20 au niveau R+4. Compte tenu de l’enclavement du terrain d’assiette du projet, de son éloignement par rapport à la voie engin et des difficultés endurées par les services de secours lors de l’incendie qui a touché la même parcelle en septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que de telles compensations ne sont pas suffisantes pour autoriser une dérogation à l’article CO2 de l’arrêté du 25 juin 1980. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de sécurité instituées par les dispositions précitées doit être accueilli. Ce vice affectant l’essence même du projet, il n’est pas susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les caractéristiques du terrain d’implantation du projet rendant particulièrement difficile l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3.1 du règlement du PLU. Ce vice affectant l’essence même du projet, il n’est pas susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire accordé à la SCI Meslay le 11 août 2021 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme demandée par la SCI Meslay au titre des frais irrépétibles. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SCI Meslay une somme totale de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement), à l’association « A l’Ours », à Mme W, Mme P, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme AD ainsi que M. AB.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme T, M. D, M. et Mme M, M. et Mme E, M. R et Mme AA est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : L’arrêté de la Ville de Paris du 11 août 2021 est annulé.
Article 3 : La Ville de Paris et la SCI Meslay verseront conjointement une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement), à l’association « A l’Ours », à Mme W, Mme P, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme AD et M. AB.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Meslay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 95 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (11ème arrondissement), à l’association des artisans et habitants du 95 rue du faubourg Saint-Antoine « A l’Ours », à Mme X W, Mme A P, M. C G, Mme Y G, Mme Y K, Mme L T, M. F D, M. B H, Mme AC AF, M. J M, Mme AE M, M. V E, Mme S AG, M. Z AB, M. O R, M. I AD, Mme Q AD, Mme U AA, à la société civile immobilière Meslay et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
V. Perrot
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203504
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