Irrecevabilité 9 juillet 2008
Confirmation 23 septembre 2009
Infirmation partielle 10 juin 2011
Résumé de la juridiction
L’article L. 716-7-1 nouveau du Code de la propriété intellectuelle ne modifie pas les règles relatives à la charge de la preuve, ni ne limite les preuves préconstituées admissibles dans le cadre des actions en contrefaçon, mais précise la nature des informations pouvant être recherchées, et crée une procédure spécifique permettant de les obtenir. Les règles gouvernant les modes de preuve et relatives à la procédure sont celles en vigueur le jour où le juge statue ; ledit article tel qu’issu de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 est dès lors applicable au présent litige.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 21 mars 2008, n° 06/09722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09722 |
| Publication : | Communication commerce électronique, 5, mai 2008, p. 27-30, note de Christophe Caron ; RTD Com, 2008, 543, obs. Azéma ; PIBD 2008, 876, IIIM-380 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WELL ; WELLNESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 527630 ; 99804486 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20080169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEXTILES WELL c/ Société C ET A FRANCE, Société HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 06/09722 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mars 2008
Assignation du : 22 Juin 2006
DEMANDERESSE S.A. TEXTILES WELL, ayant pour nom commercial « WELL » Usine de l’Elze 30120 LE VIGAN représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 DEFENDERESSES Société C ET A FRANCE […] représentée par Me Marianne SCHAFFNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30 Société HUDSON KUNERT Vertriebs GmbH […] 87509 IMMENSTADT (ALLEMAGNE) représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Guillaume MEUNIER, juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 22 Février 2008, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2008. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société TEXTILES WELL prétend être titulaire :
— de la marque française WELL enregistrée sous le n°l 448 861 pour les produits de la classe 25, notamment les articles de lingerie féminine, sous-vêtements, tous articles de bonneterie, bas, mi- bas, chaussettes, socquettes, collants et plus généralement tous articles chaussants de bonneterie,
- de la marque communautaire WELL enregistrée sous le n°00 052 7 630 pour les produits de la classe 25, notamment la lingerie, la bonneterie,
- de la marque française WELLNESS enregistrée sous le n°99 804 486 pour les produits de la classe 25, notamment les bas, collants, chaussettes, lingerie et bonneterie. Affirmant avoir fait constater le 30 mai 2006, l’offre à la vente, sans son autorisation, de collants et chaussettes revêtus du signe WELLNESS au sein d’un magasin exploité par la société C&A France, la société TEXTILES WELL, par actes d’huissier en date des 22 et 26 juin 2006 , a assigné cette dernière et son fournisseur, la société de droit allemand HUDSON KUNERT devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, après avoir fait pratiquer, le 12 juin 2006, une saisie-contrefaçon dans un magasin C&A et au siège social de cette société. Par conclusions d’incident du 9 janvier 2008, la société TEXTILES WELL a demandé au Juge de la mise en état d’ordonner la production sous astreinte, par les défenderesses, d’un certain nombre de documents relatifs à l’étendue de la contrefaçon en application des dispositions de l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007. En réponse, par conclusions signifiées le 8 février 2008, la société C&A France demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du Tribunal, de débouter la société TEXTILES WELL de ses demandes, de la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant que la demande de production de pièces suppose la contrefaçon établie.
Par conclusions du même jour, la société HUDSON KUNERT formule les mêmes demandes. Elle prétend que la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dépourvue d’effet rétroactif, ne peut s’appliquer aux faits litigieux, commis avant son entrée en vigueur. A l’instar de la société C&A France, elle ajoute que l’application de l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle suppose que la contrefaçon soit avérée, et relève donc de la compétence du Tribunal statuant au fond. A titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions de l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle doivent être interprétée à la lumière de l’article 8 de la directive CE n°2004/48 du 29 avril 2004. et demande au Juge d e la mise en état de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle visant à déterminer si le droit à l’information prévu par les textes pertinents suppose, pour être opposé, la contrefaçon établie. La société HUDSON KUNERT prétend en outre que la communication des pièces visées par la demanderesse porterait atteinte au secret des affaires, ce qui constituerait un empêchement légitime à la production sollicitée, et soutient par ailleurs que la demanderesse aurait pu obtenir les documents souhaités par voie de requête.
En réponse, par conclusions du 19 février 2008, la société TEXTILES WELL, réfutant les arguments des défenderesses, a maintenu ses demandes. Les sociétés C&A France et HUDSON K ont de nouveau conclu les 21 et 22 février 2008 en développant leur argumentation. Motifs de la décision Sur l’application des dispositions de la loi n°2007 -1544 du 29 octobre 2007 Attendu qu’en vertu de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; que l’application immédiate d’un texte aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur ne signifie pas pour autant sa rétroactivité, sous réserve des droits acquis par les sujets intéressés ; Attendu que l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 29 octobre 2007, crée, afin d’assurer l’efficacité de l’arsenal législatif de lutte anti-contrefaçon, un droit d’information « afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur », permettant à la juridiction saisie d’ordonner, sauf empêchement légitime, et au besoin sous astreinte, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services » ;
Attendu que ce texte est la transposition de l’article 8 de la directive2004/48/CE du 29 avril 2004, imposant aux États membres de rUnion européenne de veiller à ce que, « dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies » notamment par le contrevenant ; que le délai de transposition de la directive a d’ailleurs expiré le 29 avril 2006, antérieurement aux constats et opérations de saisie-contrefaçon à l’origine de la présente procédure ; Attendu que l’article L. 716-7-1 nouveau du Code de la propriété intellectuelle ne modifie pas les règles relatives à la charge de la preuve, ni ne limite les preuves préconstituées admissibles dans le cadre des actions en contrefaçon, mais précise la nature des informations pouvant être recherchées, et crée une procédure spécifique permettant de les obtenir ; Attendu que les règles gouvernant les modes de preuve et relatives à la procédure sont celles en vigueur le jour où le juge statue ; que l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’issu de la loi n°20 07-1544 du 29 octobre 2007 est dès lors applicable au présent litige. Sur la compétence du Juge de la mise en état
Attendu que l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose précisément que « si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services » , et que " la production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime" ; Attendu que les sociétés C&A France et HURTON K ne peuvent utilement conclure au débouté des demandes aux motifs que le recours aux dispositions de l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle suppose la contrefaçon établie en raison de l’emploi, par le législateur, des termes « produits contrefaisants » et « activités de contrefaçon » ; Attendu, en effet, que le texte susvisé confère le droit d’ordonner la production des documents visés à « la juridiction saisie » d’une procédure civile relative aux marques de fabrique, de commerce, ou de services, sans réserver expressément à la seule formation ayant statué au fond compétence pour ce faire ; qu’il vise, par ailleurs, les documents en possession du « défendeur » ou de « toute personne » impliquée dans le processus contrefaisant, et a pour but, notamment, de lutter contre les filières de contrefaçon et de permettre aux juges statuant au fond d’évaluer le préjudice subi et de prendre toutes mesures coercitives utiles, en créant une nouvelle mesure d’instruction ; Attendu, en toute hypothèse, que l’article 770 du Code de procédure civile confère au Juge de la mise en état « tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à V obtention et à la production des pièces » ; Attendu que le Juge de la mise en état est donc compétent pour connaître des demandes de la société TEXTILES WELL, sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, à question préjudicielle. Sur le bien-fondé de la demande de production de pièces Attendu que la seule affirmation d’une atteinte au secret des affaires, sans plus de précision quant aux pièces spécifiquement concernées, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il n’est pas démontré que la société de droit allemand HUDSON KUNERT, seule partie au litige, à l’exclusion de toute filiale française, dispose d’un établissement sur le territoire national, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société TEXTILES WELL de n’avoir pas recherché les documents voulus par le biais d’une requête en saisie-contrefaçon ; Attendu qu’il convient de permettre au Tribunal de déterminer l’origine des produits litigieux, d’apprécier l’étendue de la contrefaçon si celle-ci est avérée et, enfin, d’évaluer le préjudice en résultant ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la communication, par les sociétés C&A et HUDSON K, des pièces visées par le ' dispositif de la présente ordonnance, dans les conditions fixées ci-dessous, étant précisé que la demanderesse s’est bornée à produire, dans le cadre du présent incident, le constat d’achat dressé le 30 mai 2006, à l’exclusion des procès-verbaux de saisie-contrefaçon communiquées aux parties adverses ; Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ; Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs Nous, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition de la présente décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du Code de procédure civile,
— DISONS que l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 est applicable au présent litige,
- REJETONS l’exception d’incompétence,
- ORDONNONS aux sociétés défenderesses de produire, dans les deux mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé ce délai :
— les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs antérieurs des modèles de collants et chaussettes " Wellness Monsieur V 20 support class 1 « , »Wellness L Vital 40 Support Class 3« , »Aloe Ver a Wellness Lycra" achetés le 30 mai 2006,
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et commandées sur le territoire national par les seules sociétés C&A France et HUDSON K, le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, la durée de cette commercialisation ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments,
— DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVONS les dépens. RENVOYONS l’affaire à l’audience du Juge de la Mise en Etat du 23 Mai 2008 à 10 heures pour conclusions au fond du défendeur,
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