Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 1
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Article 515-12 du code civil : « Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. […]
Lire la suite…Loin de relever d'une responsabilité pénale exclusive, la sécurité du conjoint maltraité s'inscrit dans un cadre civil dont le code civil a progressivement enrichi les dispositions. L'ordonnance de protection, mécanisme fondé sur les articles 515-9 et suivants du code civil, offre un outil juridique à la fois rapide et flexible pour mettre fin à la situation de danger. Cet article examine la nature de ce dispositif, ses conditions d'octroi, […] prise sur le fondement de l'article 515-11, 1°, du code civil, d'interdire à M. […] L'article 515-12 du code civil, qui fixe la durée maximale de l'ordonnance de protection, prévoit que celle-ci expire au plus tôt au terme d'un délai d'un an. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 515-12 du code civil et 1136-13 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'avec le prononcé du divorce et dès que le présent jugement sera devenu définitif l'ordonnance de protection du 28 octobre 2024 cessera de produire ses effets
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, […] / 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 515-12 du même code : « Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. […] 12. […]
[…] L'affaire, plaidée à l'audience du 12 avril 2018 a été mise en délibéré au 31 mai 2018. […] Par requête déposée le 11 octobre 2013 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, l'épouse a demandé que soient prises diverses mesures de protection en application des articles 515-9 et suivants du code civil. […] le recours en révision n'étant pas ouvert contre les décisions ayant prescrit des mesures provisoires qui sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées en cas de survenance d'un élément nouveau ; que tel est le cas des mesures provisoires prises dans le cadre d'une mesure de protection et ce conformément à l'article 515-12 du code civil ;
L'ordonnance de protection vise le danger, pas seulement les violences passées L'article 515-9 du code civil permet au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection lorsque des violences exercées au sein du couple, y compris sans cohabitation actuelle, mettent en danger la victime ou un ou plusieurs enfants. […] A l'audience, le dossier doit rester lisible. […] La durée de la mesure doit être anticipée L'article 515-12 du code civil prévoit que les mesures sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l'ordonnance. […]
Lire la suite…