Article L214-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L214-8
Article L215-1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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-Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. […] Article L214-13 NOTA : Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, […] L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. […] Article L214-14 NOTA : Conformément au IV de l'article 256 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, […] Les dispositions prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, […]

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