Infirmation 1 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 1er avr. 2025, n° 22/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 19/07783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 01er AVRIL 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02807 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°19/07783
APPELANTE
Société [19] représentée par son directeur, Monsieur [N] [X] [C]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1] (BAHAMAS)
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant,
et par Maître Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. [6] représentée par [6] SA son Président, elle-même représrentée par son Président Directeur Général Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01er Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [6], opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, assistée par la Selarl [15] (la société [15]), en qualité d’expert, a présenté lors de la vente du 24 mai 2016 une table attribuée à [Y] [R], figurant sous le numéro de lot 135 dans le catalogue de vente.
La société immatriculée aux Bahamas [19] (la société [19]), par l’intermédiaire d’un de ses représentants, M. [D] [U], a acheté cette table au prix de 58 000 euros, outre les frais d’adjudication de 16 920 euros. Elle s’est vu remettre un certificat d’authenticité de l’oeuvre établi par [P] [K].
Souhaitant revendre cette table, elle s’est adressée à la société [9] courant 2017, laquelle a sollicité l’avis des consorts [J] ayants droit de l’artiste sur l’authenticité de la table.
Le 15 juin 2017, les ayants droit de [Y] [R] ayant examiné les photographies et la documentation fournie au sujet de l’oeuvre, ont indiqué, par le biais de Maître [B], leur avocat à [Localité 11], qu’ils avaient des doutes sérieux sur son authenticité et invité la maison de ventes [9] à présenter l’oeuvre à un expert en proposant le nom de [F] [KD].
La société [19] en a informé la société [6], le 19 juillet 2017, laquelle, lui a proposé de procéder à un complément de recherches en faisant appel au laboratoire [S] [V] pour un avis scientifique et technique de l’oeuvre.
Le 4 octobre 2017, M. [V] a émis le certificat d’expertise suivant : 'En l’état actuel de nos connaissances, cette table est conforme, par ses dimensions, aux 'uvres fondues du vivant de [Y] [R]. Nos résultats d’analyses ne nous ont pas permis d’identifier le fondeur’ et adressé un courriel de compte rendu de ses analyses à la société [6], le 11 octobre 2017.
Les ayants droit de [Y] [R] ont réagi par l’intermédiaire de leur avocat dans un courriel du 4 décembre 2017, faisant valoir qu’ils confirmaient les doutes exprimés dans leur courriel du 15 juin 2017.
La société [19] a demandé à la société [6] le remboursement du prix de vente contre la restitution de la table, par courriel du 8 décembre 2017.
Le 19 juin 2018, M. [V] auquel l’acquéreur avait demandé de réexaminer les documents concernant la table litigieuse, a, notamment, relevé que le certificat de [P] [K] ne concerne pas la table achetée et porte une date (15 janvier 2003) différente de celle annoncée (15 juin 2003) par la société [6] et que la provenance indiquée sur le catalogue de cette dernière est erronée.
Le 30 août 2018, la société [19] a de nouveau demandé à la société [6] de restituer la table qualifiée de 'faux’ contre remboursement des sommes payées et le 4 septembre 2018, la société [6] lui a proposé un nouvel examen scientifique de cette table par M. [V].
Le 28 novembre 2018, après avoir réexaminé la table avec [F] [KD], expert précédemment cité par les ayants droit de [Y] [R], M. [V] a annulé son certificat d’expertise, ne reconnaissant plus l’authenticité de la table.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019, la société [19] a mis en demeure la société [6] de lui régler la somme de 74 920 euros correspondant au prix de vente, outre les frais engagés (expertise et transport) d’un montant de 5 000 euros, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Le 29 avril 2019, la société [6] lui a dénoncé le nom, les coordonnées et la représentation du vendeur, la société de droit anglais [12] et a rappelé qu’elle s’était fait assister par la société [15], en qualité d’expert de la vente.
C’est dans ces circonstances qu’estimant que la société [6] avait manqué à ses obligations et commis une faute engageant sa responsabilité, la société [19] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 27 juin 2019 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par actes des 1er et 30 septembre 2019, la société [6] a fait assigner en garantie la société [15] et la société [12].
La société [12] a été dissoute, le 15 octobre 2019, après une 'voluntary strike-off’ soit une radiation volontaire, et n’a jamais constitué avocat.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société [19] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [19] à payer à la société [6] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [19] à payer à la société [15] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [19] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 février 2022, la société [19] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société [6] et de la société [15].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 novembre 2024, la société immatriculée aux Bahamas [19] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— débouter les sociétés [6] et [15] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
déboutée de toutes ses demandes,
condamnée à payer à la société [6] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée à payer à la société [15] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens.
et statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 167 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais d’expertise et de transport pour avoir engagé sa responsabilité délictuelle lors de la vente, le 24 mai 2016, de la table basse présentée comme une 'uvre de [Y] [R],
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros euros en raison de la résistance abusive dont elle fait preuve,
— condamner en tant que de besoin, la société [15] in solidum avec la société [6],
— ordonner la publication, aux frais de la société [6], du dispositif du jugement à intervenir, à compter de sa signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse https://www.[6].com/, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 25% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé 'Publication judiciaire',
— dire que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne, sans interruption pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté à cette obligation,
— ordonner la publication, du dispositif du jugement à intervenir, dans la Gazette Drouot, dans la limite de 3 000 euros hors taxes par insertion dans un délai de 20 jours à compter de sa signification et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, soit aux frais de la société [6] soit en condamnant cette dernière à lui rembourser les frais d’insertion dans l’hypothèse où elle en aurait fait l’avance,
— se réserver le droit de liquider les astreintes,
— condamner tout succombant à lui payer, le cas échéant, in solidum, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 novembre 2024, la Sas [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [19] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [19] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société [19] aux dépens d’appel,
subsidiairement,
— juger que la société [15] devra la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation à des dommages et intérêts, des frais d’expertise et des frais irrépétibles,
— débouter la société [19] de ses demandes de condamnation pour préjudice moral, résistance abusive et publication,
— condamner la société [15] aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Christian Brémond.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 novembre 2024, la Sarl [15] demande à la cour de :
— débouter la société [19] de l’appel qu’elle a interjeté, comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé contre elle,
— débouter la société [19] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre, sa demande de condamnation in solidum de la société [15], étant nouvelle,
— débouter la société [6] de sa demande de garantie à son encontre, la demande principale de la société [19] étant non fondée,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société [19] et tout succombant à lui payer une somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Trouflaut,
si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [6],
— accueillir éventuellement la demande de garantie formulée à son encontre mais uniquement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages intérêts,
— laisser les autres postes à la charge de la société [6],
— la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Trouflaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société [6] et de la société [15]
Sur la faute
Le tribunal a jugé que la société [19] ne démontrait pas que la société [6] avait commis des négligences fautives susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle lors de la mise en vente de la table litigieuse en ce que, si les indications du catalogue sont sans ambiguïté et sans réserves quant à l’attribution de la table à [Y] [R], les trois documents émanant de M. [V] et la position des ayants droit de l’artiste sont insuffisants pour démontrer que la société [6] aurait dû, au moment de la vente, mener des investigations supplémentaires ou mentionner des réserves au sujet de l’authenticité de la table puisque :
d’une part,
— la société [6] disposait au moment de la vente du certificat de [P] [K], critique d’art proche de l’artiste, établi sur un reçu daté du 28 octobre 1984, signé de la main même de [Y] [R] et revêtu de son timbre humide, ce certificat, dont les conclusions sont claires quant à l’authenticité de l’oeuvre, étant dénué de toute bizarrerie ou erreur flagrante qui auraient pu l’inciter à le remettre en cause,
— dans son analyse documentaire du certificat de [P] [K], M. [V] a commis une confusion grossière quant aux mentions relatives à la provenance de la table, la provenance du consul de France au [Localité 14] étant annoncée dans le seul catalogue de Maître [L],
— certaines des critiques faites au certificat de [P] [K] sont parfaitement explicables, notamment la mention de trois tables basses sur le reçu, cette façon de procéder n’étant pas anormale au vu du mode de fonctionnement de l’artiste et l’existence de trois exemplaires étant corroborée par le fait que deux autres tables basses ont circulé sur le marché,
— l’erreur matérielle sur la date du certificat annoncée dans le catalogue de vente, le 15 juin 2013 au lieu du 15 janvier 2013, n’est pas en soi constitutive d’un manquement fautif,
d’autre part,
— la société [6] s’est fait assister, non seulement par ses propres spécialistes en interne, notamment [I] [E], spécialiste du département Art Déco, mais aussi par un expert, la société [15],
— elle n’avait aucune obligation de consulter les ayants droit de [Y] [R], y compris par simple prudence, les prérogatives attachées au droit moral de l’artiste dont ils sont investis ne leur conférant aucun pouvoir discrétionnaire sur l’authentification de la table,
— le revirement radical de position de M. [V], qui a d’abord déclaré l’oeuvre authentique, avant de soutenir le contraire, interroge car il n’est pas motivé, sous réserve d’une mention aux arguments de son confrère [F] [KD] qu’il ne développe pas.
La société [19] soutient que la société [6] a commis des manquements à son obligation de garantie de l’authenticité de l’oeuvre en ce que :
* il existait préalablement à la vente des doutes sur l’authenticité de l’oeuvre :
— l’ampleur de la contrefaçon des oeuvres de [Y] [R], à partir de la fin des années 1980, a conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire en 1989 permettant de démanteler plusieurs filières, sous la direction de l’inspecteur au SRPJ de [Localité 10], [F] [KD], devenu depuis expert reconnu des 'uvres de l’artiste,
— le nombre de contrefaçons en circulation a abouti à un manque de confiance généralisé concernant l’authenticité de ses oeuvres,
— les certificats de [P] [K] se sont parfois révélés erronés en attestant authentiques des contrefaçons évidentes et ont eux mêmes été falsifiés à compter des années 2000, de sorte qu’aujourd’hui tout professionnel de l’art sait que seule la moitié des certificats délivrés par [P] [K] sur les oeuvres de [R] sont valables,
— la société [6] a reconnu elle même que l’expertise des oeuvres de [R] est 'reconnue de façon unanime comme étant particulièrement compliquée',
— le certificat de [P] [K] est non probant car il dispose de trois dates différentes, il est apposé sur un reçu délivré pour 3 tables basses sans aucune précision et selon M. [V], il ne correspond pas à la table, car la comparaison des signatures de l’artiste démontre des différences quant à l’écriture des lettres '[Y]', et la partie haute du dos du certificat est une photocopie,
— la provenance de la table litigieuse indiquée sur le catalogue est elle aussi erronée en ce que si la table est censée faire partie d’un lot de 3 tables objet du certificat de [P] [K] dont la société [6] prétendait avoir retrouvé les deux autres en première instance, vendues par [9] à [Localité 16], il existe au moins deux autres tables identiques dont les ventes en Allemagne, en 2007 et 2019 par la maison [21], mentionnent le certificat du 15 janvier 2003, ce qui aurait dû alerter la société [6], la vente de 2007 étant antérieure à celle de la table litigieuse,
*l’absence d’authenticité est confirmée par le fait que :
— le premier certificat établi par M. [V] est particulièrement lapidaire et ne se prononce pas explicitement sur l’authenticité de l’oeuvre,
— sa seconde intervention concluant à la non authenticité est nettement plus circonstanciée et développée,
— sa dernière expertise, assisté alors d’un autre expert reconnu [F] [KD], a conclu de manière claire et irrévocable à l’absence d’authenticité, M. [V] déclarant annuler son certificat d’expertise délivré en premier lieu,
— les ayants-droits ont refusé d’en reconnaître l’authenticité,
* la société [6] a commis des négligences fautives en ce que :
— l’affirmation sans réserve de l’achat de la table par M. [A] résident luxembourgeois, directement auprès de l’artiste, n’est pas prouvée et l’oeuvre ne proviendrait pas d’une 'collection privée à [Localité 17]' puisque M. [A] aurait en réalité vendu directement l’oeuvre par le biais de Maître [L],
— la société [6] n’a pas assorti la vente des réserves pourtant nécessaires quant à l’authenticité de l’oeuvre au regard des doutes sérieux sur sa provenance et sur la fiabilité du certificat de [P] [K],
— elle n’a pas sollicité les ayants droit de l’artiste, alors que s’ils ne sont pas, en théorie, qualifiés pour se prononcer sur l’authenticité des oeuvres, il en est tout autrement en pratique concernant les oeuvres de [Y] [R] dont l’expertise est complexe et les grandes maisons de vente, à l’image des maisons [9] et [8], sollicitent systématiquement l’avis des ayants droit et refusent la mise en vente des oeuvres non reconnues comme authentiques par ces derniers,
— elle n’a pas non plus procédé, contrairement aux pratiques des maisons de vente concurrentes, à la consultation préalable des experts reconnus pour authentifier les oeuvres de [R] tels que MM. [V] et [KD].
Elle ajoute que l’expertise de la société [15] a seulement conclu que 'l’attribution à [Y] [R] semblait pertinente’ et n’a pas relevé les erreurs flagrantes dans les documents entourant cette oeuvre et que sa demande de condamnation in solidum à son encontre n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle avait formulé en première instance une prétention visant à 'dire et juger en tant que de besoin , que l’un et/ou l’autre codéfendeur sera condamné in solidum avec [6]'.
La société [6] réplique que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de négligence fautive de sa part aux motifs que :
* la société [19] ne démontre pas de défaut d’authenticité de la table ou même un doute sérieux sur cette authenticité puisque :
— la première expertise de M. [V] du 4 octobre 2017 et le compte-rendu du 11 octobre suivant adressé à la société [6] constituent une expertise technique, dénuée de toute ambiguïté, qui exclut tout défaut d’authenticité de l’oeuvre,
— il ne peut être accordé la même valeur probante aux quatre documents émis par M. [V] car seule sa première expertise technique attribuant la table à [Y] [R] est motivée, ses doutes ultérieurs sur l’authenticité de la table ne résultant que de ses propres erreurs, notamment sur la provenance de la table par confusion entre les catalogues [L] et [6], ou de ses raisonnements trop rapides sur la documentation jointe à la table,
— l’expert a fait l’objet de pressions lorsqu’il a rédigé les deux lettres suivantes des 19 juin et 28 novembre 2018, cette succession de documents ne correspondant pas à la pratique habituelle de cet expert sérieux,
— son revirement de position du 28 novembre 2018 n’est pas expliqué, notamment sur les nouveaux arguments avancés par son confrère, M. [KD], ce qui ne permet pas de jeter un doute a posteriori sur l’authenticité de l’oeuvre,
— les critiques adressées par M. [V] à l’encontre du certificat de [P] [K] ne sont pas sérieuses et il ressort de la pratique de [Y] [R] qu’il désignait toujours précisément les oeuvres pour lesquels il établissait un reçu de sorte que le certificat de [P] [K] désigne trois tables identiques,
— les ventes opérées par la société [9] ne font pas référence à ce certificat et le certificat critiqué a été mentionné sans être remis lors de deux ventes par la société [21],
* elle n’a commis aucune négligence en ce que :
— rien ne l’obligeait à consulter les ayants droit de l’artiste, ces derniers n’étant pas titulaires d’un pouvoir discrétionnaire d’authentification de l’oeuvre de l’artiste,
— elle s’est entourée d’un expert reconnu de l’artiste en la personne de la société [15],
— le certificat de [P] [K] ne présentait aucun vice de nature à faire douter de son authenticité,
— la même table avait été vendue aux enchères publiques par la société [L] en 2014 pour le prix de 82 875 euros.
La société [15] fait valoir que :
— la demande de la société [19] formée à son encontre de condamnation in solidum avec la société [6] est nouvelle en cause d’appel en ce qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les demandes visant à 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions valables, de sorte qu’en première instance, la société [19] n’a pas formulé de demande à son encontre,
— le certificat de [P] [K] qui a fait autorité pendant plusieurs décennies a été rédigé sur une facture de vente de [Y] [R] lui-même comportant également le tampon humide du consulat de France au [Localité 14] et mentionnait le nom de M. [T] [G] comme consul à cette époque et la table avait été vendue quelques années auparavant par Maître [L] pour 82 000 euros,
— les têtes de chiens étaient conformes à ce que l’on connaissait des 'uvres de [Y] [R], dont une variante est reproduite dans le livre de [H] [M], la patine de l''uvre présentait des inégalités de couleurs correspondant au travail de [R] et la signature ne différait pas de celles connues,
— elle s’associe aux moyens de la société [6] s’agissant de l’absence de preuve du défaut d’authenticité.
L’article L.321-17 du code de commerce, cité à bon droit par la société [15], dispose que :
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
L’article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 modifié, sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, prévoit que :
A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre.
La société de ventes volontaires ainsi que l’expert engagent leur responsabilité lorsqu’ils affirment à l’égard de l’acquéreur l’authenticité d’une oeuvre sans l’assortir de réserve sur le catalogue.
Le catalogue de la vente, établi par la société [6] avec l’assistance de la société [15], expert, présentait le lot n°135 comme suit :
'[Y] [R] 1902-1985
Table basse 'Tête de chiens'
Circa 1984
En bronze à quatre jambes à pied évasé, reliées par des entretoises latérales et une longitudinale, au centre de laquelle partent quatre bras libres. Montant des jambes se prolongeant en tête de chien, permettant de fixer un plateau en épaisse dalle de verre rectangulaire.
Signée '[Y]' et monogrammée 'DG'
Haut 40,7 cm – Plateau 64 x 80 cm
Provenance :
— Collection privée, [Localité 14], acquise directement auprès de l’artiste en 1984
— Collection privée, [Localité 17]
— Vente Maître [L], 11 juin 2014, lot 317
— Collection privée, [Localité 13]
Un certificat de [P] [K], en date du 15 juin 2003, rédigé sur une copie certifiée conforme de la facture d’achat de [Y] [R], en date du 28.10.84 sera remis à l’acquéreur.
Historique :
Il s’agit d’une variante du modèle de 1963 qui comportait deux têtes de cerfs au niveau du croisement des entretoises latérales et celle longitudinale.
D’après le certificat de [P] [K], [Y] [R] décida de réaliser la nôtre sans cette ornementation.
On retrouve très peu de modèle avec cette variante.
60 000- 80 000 euros'.
Il est établi, au vu des pièces produites par l’appelant, notamment (, )la lettre de la société [9] du 15 mai 2019, un article de [S] [V] sur l’expertise des oeuvres de [Y] [R], et non contesté que de très nombreux faux ont circulé sur le marché international de l’art du vivant de l’artiste, notamment en ce qui concerne le mobilier et que l’authentification de ses oeuvres est extrêmement complexe, en raison du caractère artisanal de la production (pas de numérotation, pas de montage systématiquement identique, pas de registre de vente), du tirage de fontes hors contrôle de l’artiste (surmoulages) à partir de plâtres originaux par les fonderies mandatées qui sont impossibles à distinguer et de l’absence de catalogue raisonné de son oeuvre effectué par un expert.
La société [19] démontre qu’il existe, à tout le moins, un doute réel et sérieux quant à l’authenticité de la table attribuée à [Y] [R] vendue le 24 mai 2016.
En effet, M. [V], expert agréé par la Cour de cassation, que la société [6] considère comme un expert sérieux et dont elle a décrit à l’acquéreur le laboratoire comme étant la référence dans le domaine des analyses scientifiques d’oeuvre d’art et plus particulièrement pour le mobilier de [Y] [R], a dans un premier temps effectué des analyses qu’il précise dans son courriel du 11 octobre 2017 en ces termes :
' Nous avons effectivement procédé aux prises de mesures, prises d’échantillons, analyses des alliages et comparaisons à notre banque de données, recherches dans nos archives. Nos résultats d’analyses ne nous ont pas permis de rapprocher cette production d’une fonderie en particulier.
Quant aux dimensions de la structure de la table et des têtes de chiens, elles présentent des similarités avec des oeuvres que nous avons précédemment expertisées. Il n’y a pas d’incohérence comme cela serait le cas si nous étions face à un surmoulage.
La signature n’est pas non plus surmoulée et dans la mesure où elle peut être apposée par le fondeur lui-même, elle ne constitue pas un élément déterminant d’authenticité'.
Son certificat du 4 octobre précédent aux termes duquel il a déclaré qu’ 'en l’état actuel de nos connaissances, cette table est conforme, par ses dimensions, aux 'uvres fondues du vivant de [Y] [R]. Nos résultats d’analyses ne nous ont pas permis d’identifier le fondeur’doit être apprécié à la lumière de ces explications comme excluant l’hypothèse d’une contre-façon par surmoulage.
Le fait qu’il ait pu commettre une confusion sur la provenance annoncée par la société [6] et celle annoncée par la société [L] est sans incidence sur l’appréciation qu’il a portée, le 19 juin 2018, sur le caractère douteux du certificat de [P] [K] comme correspondant à la table vendue.
Enfin, si lors de son dernier examen, effectué le 28 novembre 2018, M. [V] a changé d’avis et annulé son certificat d’expertise en indiquant que l’authenticité de la table n’était plus reconnue, il n’est aucunement justifié qu’il ait subi de quelconques pressions comme le soutient vainement la société [6].
Ce changement d’avis est intervenu à la suite d’un examen commun effectué avec son confrère, M. [KD] et au vu des arguments avancés par celui-ci.
S’il est regrettable que ceux-ci ne soient pas mentionnés, il n’en reste pas moins que M. [V] comme M. [KD] sont les deux experts de l’oeuvre de [Y] [R] reconnus par les professionnels, M. [KD], au sujet duquel M. [V] a précisé, dans son article précité que 'les maisons de ventes aux enchères et les marchands sérieux s’adressaient à l’ancien inspecteur [KD] du SRPJ de [Localité 10] ayant arrêté en 1989 un trafic de production illicite d’oeuvres de l’artiste par la fonderie [20], lequel est devenu expert près la cour d’appel de Dijon’ , ayant la confiance des ayants droit de l’artiste et cet avis, émanant des deux experts incontestés de l’artiste, corroboré par le refus des ayants droit de reconnaître l’authenticité de la table, établit l’existence d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre.
Dans l’article précité paru en avril 2016, M. [V] ajoutait qu’un 'dandy américain', [P] [K], qui avait fréquenté [Y] et [O] [R] avait émis après la mort de [Y], en 1985, des certificats manuscrits au dos de photographies des oeuvres de [Y] mais que même des 'contrefaçons authentiques’ furent attestées authentiques par lui et qu’à partir des années 2000, de faux certificats '[P] [K]' furent réalisés par un expert auprès des salles des ventes.
Maître Meier, avocat des ayants droit de [Y] [R], dans sa réponse à la société [9] du 15 juin 2017, rappelait 'n’accorder aucune signification particulière aux certificats établis par [P] [K], celui-ci ayant au demeurant admis, dans les procédures intentées par ses mandants, avoir pu se tromper par le passé et s’étant engagé à n’en plus délivrer compte tenu du nombre de faux sur le marché'.
Il ressort de ces éléments que la société [6] qui s’est vu confier en 2016 la vente d’une table de [Y] [R], accompagnée d’un certificat de [P] [K] daté du 15 janvier 2003, se devait d’apprécier ce certificat avec une extrême vigilance afin d’évaluer sa fiabilité.
Or, s’il ne doit pas être tenu compte de l’erreur manifeste de date entre celle portée sur le certificat (15 janvier 2003) et celle mentionnée dans le catalogue (15 juin 2003), ce certificat suscite un doute en ce qui concerne son authenticité dans la mesure où sur le verso du feuillet sont imprimées deux photographies, l’une représentant le dessus d’une table et l’autre un pied et une barre transversale comportant la signature de l’artiste alors que le recto comporte en haut de page la photocopie, certifiée conforme à l’original par le consul de France au [Localité 14], [T] [G], le 8 décembre 1986, d’un reçu établi et signé par [Y] [R] daté du 20 octobre 1984 portant sur trois tables basses sans aucune précision, et en bas de page, le certificat manuscrit à l’encre bleue de [P] [K].
De cette seule description, il ressort que le certificat porte sur une seule table dite 'table avec des têtes de chiens’ conforme à l’une des photographies figurant au verso alors que le reçu photocopié sur ce document concerne trois tables basses dont il n’est pas précisé qu’elles comportent des têtes de chiens.
Par ailleurs et ainsi que l’a relevé M. [S] [V], dans son courrier du 19 juin 2018 adressé à l’acquéreur, les lettres de la signature [Y] frappée sur le bronze sur la table litigieuse ne correspondent pas à celles visibles sur la photographie figurant au verso du certificat de [P] [K], puisque le D figurant sur la signature de la table est doublé contrairement au D figurant sur la reproduction du certificat et les deux G possèdent un graphisme très différent, et, ainsi que le démontrent le décimètre et les traits tirés par M. [V] sur les deux signatures, l’espacement des lettres est sensiblement différent.
Un examen attentif de ce document et la comparaison des signatures présentes sur la photographie présentée au verso du certificat et sur la table litigieuse auraient dû alerter la société de vente sur le caractère douteux du certificat présenté et celle-ci aurait dû s’interroger sur l’authenticité de l’oeuvre et, à tout le moins, effectuer des réserves.
De même, la société [6] se devait, compte tenu de la circulation de nombreux faux, de déterminer la provenance de l’oeuvre avec la plus grande vigilance.
Or, si la société [6] mentionne diverses provenances, collections privées à [Localité 14] puis [Localité 17] puis vente par Maître [L] le 11 juin 2014, lot 317, et collection privée à [Localité 13], elle ne produit aucun élément permettant d’assurer la traçabilité de ces provenances, alors que l’extrait du catalogue de la vente du 14 juin 2014 par la société [L] qui mentionne une hauteur de 38 cm et non 40,7 cm et fait état d’un certificat de [P] [K] du 15 janvier 2002 et non 2003, présente la seule provenance du consul de France au Luxembourg [T] [G], dont la société [6] relève elle-même qu’il s’agit de celui qui a authentifié la photocopie non pas comme elle le dit du certificat de [P] [K] mais du reçu de [Y] [R], ajoutant qu’elle n’avait pas commis la même erreur dans son catalogue.
Par ailleurs, la société [6] aurait pu, comme d’autres opérateurs de ventes volontaires aux enchères le font habituellement, à titre de précaution, dans ce contexte particulier, solliciter l’avis des ayants droit de l’artiste ainsi que l’a fait la société [9] en 2017 lorsque la société [19] lui a confié la table litigieuse à vendre, lesquels ont été les premiers à émettre un doute sur son authenticité et la société [9], suivant cet avis, a refusé d’inclure l’oeuvre dans une de ses ventes, conformément à sa pratique habituelle décrite dans sa lettre du 15 mai 2019 adressée au représentant de la société [19] Toutefois, les ayants droit de l’artiste n’ont aucune qualification particulière en matière d’oeuvre d’art et il ne peut lui être reproché aucun manquement autonome à ce titre.
Enfin, même si la société [6] a reconnu dans son courriel du 20 juillet 2017 à l’acquéreur que le laboratoire [S] [V] était reconnu comme la référence dans le domaine des analyses scientifiques du mobilier de [Y] [R], il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté des experts reconnus pour authentifier l’oeuvre tels MM. [V] et [KD], puisqu’elle a fait appel au cabinet d’expertise Marcilhac pour l’expertise de l’oeuvre, qu’elle est libre de choisir son expert et qu’elle le qualifie de spécialiste des oeuvres de [R].
Dès lors, la société [6] a manqué à ses obligations de diligence et de prudence en garantissant l’authenticité de l’oeuvre sans l’assortir de réserve dans son catalogue, sans s’être interrogée sur le caractère fiable du certificat d’authenticité produit et sans s’être assurée de la traçabilité de la provenance de l’oeuvre.
La société [15] soutient à tort que la demande de la société [19] tendant à obtenir sa condamnation in solidum avec la société [6] serait nouvelle en appel -sans en tirer d’ailleurs la conséquence juridique tenant à l’irrecevabilité de cette demande- puisque dans ses conclusions notifiées le 2 février 2021, la société [19] demandait au tribunal de 'dire et juger en tant que de besoin, que l’un et/ou l’autre codéfendeur sera condamné in solidum avec [6]', ce qui constitue une prétention. Cette demande est donc recevable.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il doit être retenu à l’encontre de la société [15] les mêmes manquements que ceux commis par la société [6] puisque celles-ci sont tenues des mêmes obligations vis à vis de la société [19]
La société [19] est donc fondée à solliciter la condamantion in solidum des sociétés [6] et [15].
Sur le lien de causalité et le préjudice
La société [19] soutient que :
— la table litigieuse est désormais invendable et dénuée de toute valeur, trois maisons de vente dont [6] ayant refusé de la revendre,
— si elle avait eu connaissance avant la vente des éléments mettant en cause l’authenticité de la table, elle ne l’aurait jamais achetée,
— son préjudice est donc certain et total et ne relève pas d’une perte de chance,
— son préjudice matériel peut être calculé conformément à la jurisprudence (Civ 1ère, 3 juin 1997, n°95-11.308 ; CA Paris, pôle 2, chambre 2, 18 janvier 2013, n°10/12650), au montant de la valeur de l’oeuvre au jour de la décision si elle avait été authentique, c’est à dire 167 318,84 euros à ce jour, déduction faite de la valeur réelle du bien conservé, soit 318,84 euros à ce jour, de sorte que le préjudice s’élève à 167 000 euros à parfaire, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais d’expertise et de transport,
— les angoisses liées aux recherches et investigations sur l’authenticité de la table, la découverte progressive de son absence d’authenticité et surtout la déception d’avoir acquis une oeuvre non reconnue comme véritable auprès d’un professionnel auquel elle faisait confiance lui ont causé un préjudice moral estimé à une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros.
La société [6] réplique que :
— elle ne pourrait, si l’oeuvre était déclarée judiciairement fausse, qu’être tenue de restituer sa commission et non le prix d’adjudication de l’oeuvre, le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de vigilance s’analysant en tout état de cause en une perte de chance d’acquérir une oeuvre authentique de [Y] [R],
— le montant du préjudice allégué doit être affecté d’un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 50 %,
— les frais d’expertise s’élèvent non pas à 5 000 euros mais seulement à 3 600 euros de sorte qu’elle sera déboutée de toute prétention supérieure,
— le préjudice moral n’est pas démontré, la société [19] n’ayant jamais pris livraison de l’oeuvre aux Bahamas, M. [U] ayant sollicité la livraison de l’oeuvre dans sa résidence secondaire de [Localité 22].
La société [15] réfute l’existence d’un préjudice en ce que :
— la demande de dommages et intérêts de 167 318,84 euros relève de la spéculation,
— l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée s’agissant d’une société domiciliée aux Bahamas.
Au soutien de l’indemnisation de son préjudice matériel, la société [19] fait valoir qu’elle n’aurait jamais acheté la table litigieuse si elle avait eu connaissance avant la vente des éléments mettant en cause son authenticité et ne peut donc se prévaloir que d’une perte de chance à ce titre.
La société [6] admet que le préjudice en lien avec les manquements retenus ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’acquérir une oeuvre authentique de [Y] [R].
La réparation de cette perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Cette perte de chance doit être évaluée à 80 % au vu du doute sur l’authenticité de la table, mais également de la présentation de celle-ci comme étant un modèle rare.
La méthode de calcul du préjudice qui constitue l’assiette de cette perte de chance n’est pas critiquée par les sociétés intimées et doit donc être retenue en ce qu’elle évalue le préjudice à la différence entre la valeur de l’oeuvre si elle était authentique et sa valeur réelle fixées à la date où la cour statue sur le préjudice.
En l’absence de production par les sociétés intimées d’éléments de nature à permettre de fixer la valeur à ce jour d’une table de [R] similaire, les pièces produites par la seule société [6] étant des extraits de vente de 2005, 2007 et 2016, la cour retiendra le graphique effectué par la société [7] sur l’évaluation de la cote de [Y] [R] présentant une évolution de près de 120 % de 2016 à ce jour.
Le prix d’achat en 2016 étant de 58 000 euros (hors frais de vente), la valeur à ce jour atteindrait 127 600 euros dont il doit être déduit la valeur de la table à ce jour qui ne saurait être inférieure à la somme de 5 000 euros.
La perte de chance s’élève donc à la somme de 98 080 euros (80 % x 122 600).
La société [6] et la société [15] sont donc condamnées in solidum à payer cette somme à la société [19]
Elles sont également condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 600 euros en remboursement des frais d’expertise de M. [V] mais cette dernière qui ne justifie pas de ses frais de transport de l’oeuvre pour les besoins de l’expertise est déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
La société [19] domiciliée au Bahamas ne conteste pas le fait que M. [U], son représentant, a sollicité la livraison de l’oeuvre dans sa résidence secondaire de [Localité 22] et elle ne justifie donc d’aucun préjudice moral et est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [19] se prévaut du comportement abusif de la société [6] qui a refusé de la dédommager de son préjudice et l’a contrainte à engager une action en justice.
La société [6] fait valoir que le simple fait de contredire la société [19] ne permet pas de caractériser une résistance abusive et la société [15] ajoute qu’elle n’est pas concernée par cette demande car elle n’est pas intervenue dans la phase précontentieuse.
La société [19] n’établit pas le caractère abusif de la résistance des société intimées puisque le fait que la société de ventes volontaires ait entendu recueillir l’avis d’un expert qu’elle a choisi pour confirmer l’inauthenticité de l’objet vendu ne peut être considéré comme un comportement abusif et que la société [15] n’a pas été inquiétée avant l’appel en garantie de la société [6], seule assignée en paiement par la société appelante. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de garantie formée par la société [6]
La société [6] soutient que :
— dès lors qu’un opérateur de ventes volontaires est assisté par un expert, celui-ci est seul responsable du défaut d’authenticité d’une 'uvre déclarée dans le catalogue comme étant authentique,
— la responsabilité de la société [15] est totale s’agissant du défaut d’authenticité d’une oeuvre déclarée dans le catalogue comme authentique,
— si elle dispose bien d’un département Art Déco, ce dernier est composé de simples spécialistes et non d’experts,
— la société [15] avait pour mission la certification de l’authenticité de l’oeuvre, le fait qu’elle ait quant à elle organisé la publicité de la vente étant un élément inopérant.
La société [15] réplique que :
— la maison des ventes et l’expert sont tenus solidairement, conformément à l’article L.321-17 du code de commerce,
— la société [6] disposait d’un département Art Déco animé alors par le grand spécialiste [I] [E], commisssaire-priseur et s’est fait assistée lors de la vente par les membres de ce département,
— elle ne connaissait pas le vendeur et n’a pas participé à la collecte des documents relatifs à la provenance de l’oeuvre,
— son expertise a porté sur l’étude de la stylistique, notamment les têtes de chiens, la consultation des ouvrages de référence, afin de conclure que l’authenticité de l’oeuvre était pertinente et la décision de présenter l’oeuvre comme authentique a procédé d’une décision collégiale dans la mesure où la société [6] a elle aussi réalisé des recherches, réuni des éléments d’authentification de la table et s’est prononcée sur son authenticité,
— la société [6] ne peut prétendre que ses spécialistes ne sont pas des experts, la seule différence étant que les spécialistes sont des salariés de l’entreprise, au regard du cursus impressionnant de ces derniers dans l’Art Déco, l’un d’entre eux ayant même été expert judiciaire,
— le montant des condamnations éventuellement prononcées à titre de dommages et intérêts ne pourrait se limiter en tout état de cause qu’à la moitié, l’élaboration de la description du lot 135 concernant la table litigieuse ayant été conjointe,
— les autres postes de préjudice resteront à la charge de la société [6] de même que les frais qu’elle a facturés.
Dès lors que la société [15] était l’expert de la vente et que sa responsabilité a été retenue pour ne pas avoir rempli la mission d’authentification du bien en cause qui lui avait été confiée par la société [6], elle doit être condamnée à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, le fait que la société [6] comporte parmi ses membres des éminents spécialistes de l’Art Déco étant sans incidence sur sa responsabilité vis à vis d’elle.
Sur la demande de publication du dispositif de la décision
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt ni sur la page d’accueil du site internet de la société [6] ni dans la Gazette de Drouot et la société [19] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber in solidum aux sociétés [6] et [15], lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à la société [19] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de condamnation de la Selarl [15] au paiement de dommages et intérêts formée par la société immatriculée aux Bahamas [19],
Condamne in solidum la Sas [6] et la Selarl [15] à payer à la société [19] les sommes de :
— 98 080 euros au titre de la perte de chance d’acquérir une oeuvre de [Y] [R],
— 3 600 euros en remboursement des frais d’expertise de M. [V],
Déboute la société [19] de sa demande en remboursement des frais de transport, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive ainsi que de sa demande de publication du dispositif du présent arrêt,
Condamne la Selarl [15] à garantir la Sas [6] de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum la Sas [6] et la Selarl [15] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la Sas [6] et la Selarl [15] à payer à la société [19] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Date ·
- Rhône-alpes ·
- Bretagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Sabah ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité compensatrice ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Locataire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Mine ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Fait ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Consultant ·
- Procédures fiscales ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Dire ·
- Revendication ·
- Accès ·
- Servitude
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Consultation ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.