Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 1er avril 2025, n° 22/02807
TGI Paris 30 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation 1 avril 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de garantie de l'authenticité

    La cour a retenu que la société [6] n'a pas fait preuve de diligence suffisante en garantissant l'authenticité de l'œuvre sans réserves, ce qui a conduit à un préjudice pour la société [19].

  • Accepté
    Doute sur l'authenticité de l'œuvre

    La cour a constaté qu'il existait un doute réel et sérieux sur l'authenticité de l'œuvre, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise de l'œuvre

    La cour a jugé que la société [19] avait droit au remboursement des frais d'expertise engagés pour prouver son préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'acquisition d'une œuvre non authentique

    La cour a estimé que la société [19] ne justifiait pas d'un préjudice moral, car elle n'a pas pris livraison de l'œuvre.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la société [6]

    La cour a jugé que le simple fait de contredire la société [19] ne constitue pas une résistance abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [19] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui l'avait déboutée de ses demandes contre la société [6] et la société [15] concernant l'authenticité d'une table attribuée à [Y] [R]. La question juridique principale était de savoir si la société [6] avait manqué à son obligation de garantie d'authenticité. Le tribunal de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de négligence de la part de la société [6]. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la société [6] avait effectivement manqué à ses obligations en garantissant l'authenticité sans réserve, et a condamné in solidum les sociétés [6] et [15] à indemniser la société [19] pour la perte de chance d'acquérir une œuvre authentique, ainsi qu'à rembourser les frais d'expertise. La cour a également débouté la société [19] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 1er avr. 2025, n° 22/02807
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02807
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 19/07783
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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