Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500366 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté à la dernière adresse déclarée par M. A le 24 mai 2024, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 13 juin suivant à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux. Le requérant est ainsi réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, soit le 24 mai 2024. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrête litigieux, présentées le 17 janvier 2025, sont tardives, sans que la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 1er août 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, n’ait eu pour effet de suspendre celui-ci. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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