Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public.
Elles ne sont pas non plus obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3. de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations administratives prévues à l'article 1831-1 du même code, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Les sociétés des chapitres Ier, II et III du titre précédent qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les obligations contractées par la société à l'égard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la société a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son représentant légal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.
[…] les faits retenus à la charge de Bernard X… constituent donc la perception de sommes quelconques avant la signature d'un contrat de promotion immobilière écrit, délit prévu et puni par les articles L. 222-3, L. 222-5 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation dans la rédaction applicable à la date des faits ; […] Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L.222-1, L.222-2, L.222-3, […] que les factures de matériaux ont été établies au nom de Marcel Y… et que ce dernier avait signé une convention de location de matériel avec Bernard X…, n'a pu justifier de l'existence d'un contrat de promotion immobilière au sens de l'article 222-1 du Code de la construction, […]
[…] CHAMBRE 1 SECTION 2 […] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 février 2015 […] — dire et juger que l'obligation de construire une maison individuelle est régie par les dispositions d'ordre public des articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et l'article L 222-1 du même code, […] C'est à tort que la société Les X conteste la qualification retenue et entend se prévaloir des dispositions de l'article L 222-2 du code de la construction et de l'habitation.
[…] T R I B U N A L […] La SARL VDI soutient que ces documents sont constitutifs d'écrits au sens de l'article 1316 du Code civil, […] de fournitures ou de services, ces écrits contenant l'ensemble des énonciations prévues par l'article L.222-3 du Code de la construction. […] Cependant, l'article L222-1 alinéa 2 du même code énonce que les règles fixées par les articles L222-1 alinéa 1, L222-2 à L222-7, […] Par conséquent, le contrat de promotion immobilière qui devait être conclu avec la société VDI ne relevait pas de la réglementation d'ordre public prévue par les articles L222-1 à L222-7 du Code de la construction et de l'habitation.