Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont indiquées au 3° de l'article 1779 du code civil, est soumis aux règles des articles 1831-1 à 1831-5 du même code, reproduits aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas obligatoires lorsque le maître d'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation.
L'article 2 de la même loi prévoit que « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, […] par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ». […] En troisième lieu, le maître d'ouvrage est invité à recourir à d'autres instruments de garantie : garantie financière d'achèvement prévue par les articles L. 222-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Par ailleurs, la troisième chambre civile a également eu à connaître du cas du promoteur agissant en qualité de « constructeur non réalisateur » au sens de l'article L. 241-1 du code des assurances. […] En premier lieu, […]
Lire la suite…Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le programme porte sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation-professionnel, un régime impératif renforcé s'ajoute, contenu aux articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du même code. […] Les textes applicables au contrat de promotion immobilière Le régime juridique du CPI repose sur trois corps de textes : les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, qui posent le régime général applicable à tout contrat de promotion, […]
Lire la suite…[…] Assisté de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l'audience du 01 Octobre 2020 et de Mathilde REDON, […] DIRE et JUGER que la vente en l'état intervenue le 22 décembre 2008 entre la société BRUYERRES INVESTISSEMENT et Monsieur X Y devait être soumise et/ou présenter les garanties afférentes au régime impératif et protecteur de la promotion immobilière contenu aux articles L 222-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, et 1831-1 et suivants du Code civil, […] lequel dispose notamment que :« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
[…] Pôle 1 – Chambre 3 […] Défaillant (assignation remise à tiers présent à domicile en date du 20/01/2021) […] Vu l'article L.221-4 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L.222-1 et suivants et R.222-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
[…] La loi n'impose aucun formalisme pour la conclusion d'un contrat de promotion immobilière, sauf en ce qui concerne les opérations relevant du secteur dit protégé, défini par l'article L. 222-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, opérations qui sont relatives à « la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ». Pour celles-ci, la rédaction d'un écrit, avant le commencement de l'exécution, est imposée par l'article L. 222-3 du code précité. Toutefois, l'article L. 221-1 alinéa 2 fait exception à cette obligation lorsque le maître de l'ouvrage est une société qui fait construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation, c'est-à-dire une société qui construit en vue d'un investissement ou d'une location.
Ce texte est reproduit à l'article L221-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] au motif que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du Code civil. […] La cohérence est du reste double, puisque l'article L222-1 du Code de la construction et de l'habitation soumet au régime du contrat de promotion immobilière les contrats conclus en une qualité autre que celles indiquées au 3° de l'article 1779, et que l'article 1831-1, alinéa 3, ne fait du promoteur un locateur d'ouvrage que pour les opérations qu'il s'engage à exécuter lui-même. […]
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