Article L221-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L215-8
Article L221-2
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaires31

1Contrat de promotion immobilière (CPI)
Me Alexandre Chevallier · consultation.avocat.fr · 11 mai 2026

Le contrat de promotion immobilière (CPI), régi par les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et L. 221-1 à L. 222-7 du Code de la construction et de l'habitation, permet à un maître d'ouvrage, particulier, SCI, bailleur social ou collectivité, de confier à un promoteur professionnel l'exécution complète d'un programme immobilier, tout en conservant la propriété du terrain. À la différence d'une VEFA, l'opération est conduite « pour le compte de » l'investisseur, qui en porte le risque économique. Le promoteur, lui, s'engage sur un prix convenu et un délai ferme.

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2Avocat contrat de promotion immobilière (CPI) : guide
equiteoavocat.fr · 10 mai 2026

Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le programme porte sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation-professionnel, un régime impératif renforcé s'ajoute, contenu aux articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du même code. […] Les textes applicables au contrat de promotion immobilière Le régime juridique du CPI repose sur trois corps de textes : les articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil, qui posent le régime général applicable à tout contrat de promotion, […]

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3Le Haut conseil de la stabilité financière (HCSF) "légifère" sur la durée des contrats de crédit.
www.hervecausse.info · 1 décembre 2021

Décision du 29 septembre 2021 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers Le Haut Conseil de stabilité financière, Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-1 et L. 242-1 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 313-1 et L. 311-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-3, L. 221-1, L. 231-1, L. 232-1 et L. 261-3 ; Vu le code général des impôts, […]

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Décisions75

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 29 juillet 2008, n° 07/03312

[…] Par actes d'huissier de justice des 29 novembre , 1°, 4 , 29 décembre 2006 et 12 février 2007, […] agissant par son syndic la société SCORSIM GESTION, a fait assigner en ouverture de rapport et au visa de la loi n° 78 – 12 du 4 janvier 1978 , des articles 1792, 1792 – 2 , 2244 et 2270 du code civil , L 111- 11 et L 242-1 du code des assurances le O P IMMOBILIER , la SNC du 22, AG R, […] Sa qualité alléguée de promoteur immobilier, investi selon l'article L 221-1 du code de la construction et de l'habitation d'un mandat d'intérêt commun qui l'oblige, pour le compte du maître de l'ouvrage , […] Ce coût sera néanmoins actualisé en fonction de l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671Infirmation

[…] s'agissant d'un acte de gestion relevant des travaux préparatoires indispensables à la bonne réalisation du programme immobilier projeté , que selon l'article 20 des statuts, […] la vente de l'ensemble et généralement toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de l'objet social dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L.211-1 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux conditions d'attribution des immeubles construits, que la mission confiée au notaire ne relève en aucun cas du contrat de promotion immobilière défini aux articles L.221-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Cour d'appel d'Agen, du 11 mai 2004, 97/216Confirmation

Il résulte de l'article L 113-1 du Code des Assurances que pour être valable, une clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée. […] Comme le notent les premiers juges, cette activité est parfaitement distincte de celle de promoteur qui consiste, selon l'article L.221-1 du code de la construction, à servir d'intermédiaire pour permettre une opération de construction en se chargeant des actes et formalités nécessaires pour le compte du maître de l'ouvrage.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).