Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Elle s'appuie sur une lecture littérale du Code de la construction et de l'habitation. L'obligation de chiffrage des travaux indispensables (Art. L 231-2 du CCH) La Cour rappelle que la notice descriptive doit mentionner le coût de tous les travaux d'équipement indispensables à l'utilisation de l'immeuble. Elle précise deux points fondamentaux qui font désormais jurisprudence : Absence de distinction géographique : Peu importe que les raccordements soient sur la parcelle ou sur le domaine public.
Lire la suite…[…] le bail rural est opposable à ce coïndivisaire, en application de l 'article 1743, alinéa 1er, du code civil, […] modifié par l'article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 qui permet à une majorité de copropriétaires de modifier le règlement de copropriété pour interdire la location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale en meublés de tourisme. […] En application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner le coût de tous les travaux indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, […]
Lire la suite…[…] né le 03 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de l'article L231-1 de CCMI doit comprendre 'k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-5, L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction, 1984 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] à l'audience publique du 02 Mars 2015, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. […] — vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des Assurances ; […] L'article L.231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que “Le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : … […] L'article R.231-5 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que : “Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : […] 2) La demande en paiement de la somme de 1150 euros
géotechnique prévue aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du CCH), les raccordements aux réseaux et les équipements indispensables à l'utilisation de l'immeuble ; Coût du bâtiment = somme du prix convenu (forfaitaire et définitif, sous réserve de révision dans les conditions de l'article L. 231-11) et du coût des travaux que le maître d'ouvrage se réserve ; Délai d'exécution des travaux et pénalités de retard ; Conditions suspensives prévues à l'article L. 231-4 ; Référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; […]
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