Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 24/00684
CA Chambéry
Infirmation 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de livraison du garant

    La cour a jugé que la société Ergo Versicherung AG doit procéder à la livraison du lot n°6, car la société DF2G est dans l'incapacité d'achever la construction.

  • Accepté
    Retard dans la livraison

    La cour a constaté un retard de livraison d'au moins 1083 jours et a jugé que les pénalités de retard demandées par M. [Y] étaient justifiées.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la société Ergo à verser des frais irrépétibles à M. [Y] en raison de sa succombance en appel.

Résumé par Doctrine IA

La société ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison, a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire d'Annecy. Cette dernière avait condamné la société à verser une provision pour pénalités de retard à M. [J] [Y], maître d'ouvrage, et avait rejeté la demande de livraison et réception judiciaire du lot n°6.

La cour d'appel a infirmé la décision de première instance sur ces points. Elle a jugé que la défaillance du constructeur DF2G était caractérisée, notamment par l'absence de raccordement électrique et l'état de la toiture, rendant la contestation sérieuse sur la validité du contrat non pertinente.

En conséquence, la cour a condamné la société ERGO VERSICHERUNG AG à procéder à la livraison et réception du lot n°6 sous astreinte, et a augmenté la provision pour pénalités de retard à 91.552,50 euros. La société ERGO VERSICHERUNG AG a également été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 2.000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00684
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00684
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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