Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AG c/ S.A.S. DF2G |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/248
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPL3
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 22 Avril 2024
Appelante
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est situé [Adresse 4] ALLEMAGNE
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [J] [M] [D] [Y]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. ANASTA, ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET, ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [J] [Y] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société DF2G le 29 mai 2019 pour la construction d’une maison située dans la commune de [Localité 3] [Adresse 8] ' lot n°6.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, M. [Y] a assigné la société DF2G devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins d’entendre condamner la société DF2G à procéder à la livraison du lot n°6.
Par acte d’huissier des 22, 26 et 28 décembre 2023, M. [Y] a assigné la société Anasta, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DF2G, la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G, la société Ergo Versicherung AG, succursale France, le garant de la livraison à prix et délais convenus, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir enjoindre à la société Ergo, et le cas échéant la condamner à procéder à la livraison du lot n°6.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de d’Annecy, a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [Y] de condamnation de la société Ergo Versicherung AG d’avoir à procéder à la livraison et à la réception du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [Y] de réception judiciaire du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8] ;
— Condamné la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 70.237,70 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8] ;
— Dit n’y avoir lieu la fixation de la somme provisionnelle de 63.191,10 euros au passif de la société DF2G au titre des pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], ainsi que des frais de gardiennage ;
— Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DF2G et la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DF2G et la socité Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G aux dépens ;
— Rejeté tout autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
La carence du constructeur n’est pas caractérisée en l’état et fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
Si la maison est hors d’eau et hors d’air, force est de constater qu’il n’y a pas de salle de bain, de cuisine ou de WC, et que le raccordement à l’électricité fait défaut dès lors la réception judiciaire ne saurait être prononcée en référé ;
La société DF2G est en retard dans l’exécution du contrat du 29 mai 2019, dès lors, M. [Y] est bien-fondé à solliciter du garant, la société Vergo Versicherung AG, le versement à titre provisionnel du montant des pénalités de retard ;
Il ne rentre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la fixation de sommes au passif d’une procédure collective.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la société Ergo Versicherung AG a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 70.237,70 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8] ;
— Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DF2G et la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G à verser à M. [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Ergo Versicherung AG, la société Anasta, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DF2G et la socité Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DF2G aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 janvier, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ergo Versicherung AG sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuer de nouveau et,
— Juger que M. [Y] est mal fondé en toutes ses demandes dirigées à son encontre, à tout le moins juger que les demandes de M. [Y] se heurtent à l’existence de contestation sérieuses et,
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes à son encontre ;
— Confirmer sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Juger que sa condamnation au titre du versement des pénalités de retard à M. [Y] doit être limitée à la somme de de 1.784,10 euros ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que sa condamnation au titre du versement des pénalités de retard à M. [Y] doit être limitée à la somme de 42.630,60 euros ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— Juger que sa condamnation au titre du versement des pénalités de retard à M. [Y] doit être limitée à la somme de 104.698,50 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] de ses demandes au titre de son appel incident ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Annecy critiquée en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation d’avoir à procéder, sous astreinte, à livraison et réception de sa construction ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance que Me Grimaud recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Ergo Versicherung AG fait notamment valoir que :
Le garant de livraison n’intervient qu’en cas de défaillance du constructeur ;
Au regard des obligations du garant de livraison la demande de provision de M. [Y] ne revêt pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum ;
Il n’appartient pas à la juridiction des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la défaillance de la société DF2G ;
Une contestation sérieuse existe sur la validité du contrat, la garantie à prix et délai convenu n’était pas mobilisable en l’espèce et seule la juridiction du fond pouvait être saisie de cette question ;
Sa garantie ne saurait être mobilisée puisque la réunion de l’ensemble des conditions suspensives n’aurait pas été faite à temps et aurait entraîné la caducité du contrat de construction qu’elle avait accepté de garantir.
Par dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le Président du Tribunal judiciaire d’Annecy a condamné le garant à verser au maître de l’ouvrage une provision au titre des pénalités de retard ,
— Infirmer l’ordonnance entreprise sur le quantum de la provision et statuant à nouveau condamner la société Ergo Versicherung AG à lui payer à titre principale la somme de 112.122,96 euros et à titre subsidiaire la somme de 107.233,80 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du retard de livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (74), lieudit [Adresse 8] à parfaire au jour de la décision ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le Président du tribunal judiciaire d’Annecy a condamné la société Ergo Versicherung AG à lui payer la somme provisionnelle de 70.237,70 euros au titre des pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (74), lieudit [Adresse 8] ;
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal judiciaire d’Annecy a condamné la société Ergo Versicherung AG à lui payer, in solidum avec la société Anasta et la société Bouvet & Guyonnet, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’appel incident,
— Déclarer recevable l’appel incident interjeté dans le délai de l’article 905-2 al. 2 du code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal judiciaire d’Annecy a dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande de condamnation de la société Ergo Versicherung AG d’avoir à procéder à la livraison et à la réception du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (74), lieudit [Adresse 8], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai et a dit n’y avoir lieu à référé quant à sa demande de réception judiciaire du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (74), lieudit [Adresse 8] ;
Et statuant à nouveau,
— Enjoindre la société Ergo Versicherung AG et le cas échéant la condamner d’avoir à mettre en demeure mettre en demeure le repreneur qu’elle a désigné de procéder à la livraison à son profit du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (74), lieudit [Adresse 8], tel que décrit au contrat de construction de maison individuelle régularisé le 29 mai 2019 entre les parties, et de procéder à la réception des travaux et remise des clés ;
— Assortir l’obligation du garant d’une astreinte de 500 euros par jour et ce afin d’assurer l’effectivité de la livraison sollicitée compte-tenu de la défaillance dont a fait montre la société Ergo Versicherung AG et de l’important retard pris dans la réalisation des travaux ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Ergo Versicherung AG de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Ergo Versicherung AG à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Ergo Versicherung AG aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la société Berruex Zakar Avocats sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
Soit il est tenu compte des avenants pour rallonger le délai de livraison, auquel cas il doit également en être tenu compte pour calculer les indemnités de retard ; soit il n’en est pas tenu compte pour le calcul des indemnités de retard, et dans ce cas ils ne doivent pas davantage être retenus pour modifier le délai de livraison initial qui a été fixé contractuellement à 16 mois ;
L’existence d’un retard dans la livraison de l’ouvrage n’est pas sérieusement contestable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
I- Sur la nullité et la caducité du contrat de construction de maison individuelle
L’article L231-4 I du code de la construction et de l’habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ;
b) L’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L’obtention de l’assurance de dommages ;
e) L’obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.'
L’article 1181 du code civil prévoit 'La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.' L’article 1182 du même code précise 'La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.'
M. [Y] a conclu le contrat de construction de maison individuelle le 29 mai 2019, et la vente en la forme authentique du terrain sur lequel la maison objet du contrat avec la société DF2G devait être construite a été régularisée le 18 mars 2020. Ce faisant, que l’intimé ait ou non bénéficié d’une promesse de vente à la date de conclusion du contrat de CCMI, celui-ci ne s’associe pas à la demande d’annulation du contrat, alors qu’il pouvait seul se prévaloir de la nullité du contrat auquel la société Ergo Versicherung n’est pas partie.
De la même façon, seul M. [J] [Y] est en droit de se prévaloir de la défaillance ou non des conditions suspensives du contrat de CCMI qui sont stipulées à son profit, et la date d’obtention du permis de construire et d’obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu ne constituent des causes de caducité que si le bénéficiaire des dites conditions décide de s’en prévaloir, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
II- Sur la demande de condamnation à livraison
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de l’article L231-1 de CCMI doit comprendre 'k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.' L’article L231-6 du même code prévoit 'II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.'
Suivant acte de cautionnement – garantie de livraison à prix et délai convenus, la société Ergo Versicherung s’est engagée à 'garantir la livraison à prix et délais convenus de la construction du contrat de construction précité, étant précisé que le montant des pénalités de retard garanties est strictement limité à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard’ en application de l’article L231-6 du code précité qui suppose la 'défaillance’ du constructeur.
Il ressort en l’espèce du dossier que la déclaration d’ouverture du chantier a été réalisée le 2 septembre 2020, et qu’un délai de 16 mois était contractuellement prévu pour livrer le bien, soit le 2 janvier 2022.
Sont versés aux débats permettant de justifier de la situation de la construction de M. [Y] :
— une sommation interpellative de Me [N], en date du 21 janvier 2022, par laquelle M. [F], directeur général de DF2G indique 'je ne peux à ce jour donner de date précise sur l’exécution de tous ces travaux (…) Je peux m’engager à fin février 2022 de donner des dates pour la fin de ce chantier',
— une seconde sommation interpellative de Me [N] en date du 20 juillet 2022 par laquelle M. [V], conducteur de travaux principal indique 'la reprise de la toiture, le bardage en bois et le redressement du conduit de cheminée seront entamés à partir de la semaine 30. (…)'
— une expertise non contradictoire de la société Aeb, datée du 4 avril 2023,
— une information arrêt de chantier du 11 mai 2023 signée de la société DF2G pour 'non paiement de l’appel de fonds mise hors d’eau du 01/07/2021",
— un constat de Me [X], commissaire de justice du 7 juillet 2023 relevant que le bien de M. [Y] n’est pas raccordé à l’électricité, que la toiture présente des désordres visibles à l’oeil nu (tuiles non alignées), absence de crépi, pompe à chaleur non installée, cuisine, équipements sanitaires non installés, ni même présents sur place, plaques de placoplatres posées mais second oeuvre non réalisé,
— de nombreux courriers de M. [Y], du 18 septembre 2022, du 28 juillet 2023, du 9 août 2023 par l’intermédiaire de son conseil, portant sur les conditions d’achèvement de la maison et la reprise de la toiture de la maison, qui présente une pente insuffisante au regard du DTU.
Il ressort de ces éléments que la société DF2G avait accepté de réaliser la reprise de la toiture, au regard de sa pente insuffisante, alors que le DTU et les pièces contractuelles imposaient une pente de 40% au regard de la localisation en altitude de la construction. En outre, il ressort des conclusions de l’appelante que M. [Y] n’a pas réglé l’acompte 'hors d’eau', dans l’attente de la reprise de la charpente et de la toiture, mais a réglé l’appel de fonds achèvement des cloisons-hors d’air en octobre 2021, de sorte que le chantier n’était pas arrêté en raison de l’absence de paiement d’appel de fonds mise hors d’eau, mais plus probablement en raison des difficultés de la société DF2G pour trouver une entreprise pouvant reprendre la toiture inadaptée, et de difficultés de trésorerie présages de sa cessation de paiements.
L’argument de la société Ergo Versicherung résultant de l’existence d’un contentieux dans les relations entre le constructeur CCMI et le maître d’ouvrage ne peut donc être qualifié de contestation sérieuse, dans la mesure où la suspension du paiement de l’appel de fonds hors d’eau dans l’attente de la reprise de la toiture avait été acceptée, ce qui résulte indubitablement de la sommation interpellative de juillet 2022 et de la poursuite des travaux après réalisation de la toiture.
La société DF2G fait actuellement l’objet d’une liquidation judiciaire, ensuite d’un jugement du 5 juin 2024, de sorte qu’elle est dans l’incapacité d’achever la construction et de livrer le bien, étant précisé qu’elle avait préalablement fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé le 30 novembre 2023, et que par courrier du 9 janvier 2024, la société Anasta, administrateur judiciaire de la société DF2G avait indiqué opter pour la poursuite du chantier de M. [Y].
Dans la mesure où il est démontré que la construction n’est pas achevée et que la société DF2G n’est pas en mesure de la terminer, il y a lieu de condamner la société Ergo Versicherung, sous astreinte, à faire réaliser les travaux, ce qu’elle aurait dû faire dès le 24 janvier 2024.
III – Sur les pénalités de retard
Le contrat conclu entre M. [J] [Y] et la société DF2G stipulait 'délai d’exécution des travaux : à compter de la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux est de 16 mois', 'on entend par ouverture du chantier le démarrage effectif des travaux, constaté par la déclaration d’ouverture de chantier faite en mairie'. Des prolongations du délai d’exécution étaient prévues à l’article 20 'la durée d’exécution sera celle fixée aux conditions particulières. Cette durée sera prorogée de plein droit de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code du travail ainsi qu’en cas de force majeure ou cas fortuit.
Les délais d’exécution seront suspendus de plein droit :
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître d’ouvrage, notamment celles provoquées par ses retards de paiement,
— de la durée de réalisation des modifications imposées par l’administration,
— de la durée d’exécution des travaux réalisés par le maître d’ouvrage, ou commandés par lui à des tiers, s’ils s’intercalent avec ceux réalisés par le constructeur,
— de la durée nécessaire à la réalisation des travaux commandés par avenants.'
Il ressort du dossier que la déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 2 septembre 2020, et que 7 avenants ont été proposés à M. [Y], et que quatre des avenants étaient d’un montant permettant de prolonger les délais d’exécution de 15 jours, le maître d’ouvrage admettant en avoir signé deux.
Il est dès lors certain que le retard de livraison est, au jour de l’audience du 18 février 2025, d’un minimum de 1083 jours, en retenant un délai de prolongation de 60 jours (soit 15 jours X 4 avenants), duquel il faut toutefois déduire les éventuels jours d’intempéries. Dès lors, l’octroi d’une provision égale à 975 jours de retard, évaluant provisoirement les intempéries à 10%, calculée sur la base du prix convenu initial, soit 91.552,50 euros, n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des éléments du dossier.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la société Ergo Versicherung supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de M. [Y] de condamnation de la société Ergo Versicherung AG d’avoir à procéder à la livraison et à la réception du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai,
— Condamné la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 70.237,70 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Ergo Versicherung AG à procéder à la livraison et à la réception du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8], dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai,
Condamne la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme provisionnelle de 91.552,50 euros au titre de pénalités de retard dans la livraison du lot n°6 situé sur la commune de [Localité 3] (75), lieudit [Adresse 8],
Y ajoutant,
Condamne la société Ergo Versicherung aux dépens de l’instance,
Condamne la société Ergo Versicherung AG à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS
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