Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ; b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles L. 313-41 et L. 313-42 du code de la consommation.
Elle souligne que selon les articles L. 231-1 et L. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation, le CCMI peut prévoir la révision du prix d'après la variation de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
Lire la suite…[…] Le 12 juin 2009, […] Attendu que l'article 3.2 des conditions générales du contrat, conformément aux articles L.231-11 et L.231-12 du code de construction et de l'habitation prévoit que le prix sera révisé en fonction de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : celle de l'obtention du permis de construire et celle de l'obtention des prêts ; […] Attendu que si l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation repris au dernier alinéa de l'article 2.7 des conditions générales du contrat permet au maître de l'ouvrage de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu jusqu'à la levée des réserves, […]
[…] Monsieur K L B […] comprenant les dépens de la procédure de référé expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire et le coût du constat de Maître Ranvoise du 12 janvier 2009, […] 'L'article L 231-2 du même code précise que le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter, notamment, les énonciations suivantes : […] B en sa qualité de constructeur des conditions d'ordre public exigées par les articles L. 231-2 et suivants et R 231-3 du code de la construction et de l'habitation. […] malgré les demandes préalables réitérées par les époux Z et en contravention avec l'exigence légale prévue à l'article L 231-12 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Le tribunal a estimé que, contrairement à ce qui était invoqué par les époux [H], le CCMI comportait une stipulation relative à la révision du prix signée par les parties, rappelant les dispositions de l'article L.231-12 du code de la construction et de l'habitation, qui permettait la révision du prix jusqu'à l'obtention du permis de construire ou du financement qui devait intervenir dans les huit mois selon les clauses contractuelles, de telle sorte que prévoir une période de six mois à compter de la signature du contrat leur était favorable. Il a jugé que le contrat n'encourait aucune nullité.
Elle souligne que selon les articles L. 231-1 et L. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation, le CCMI peut prévoir la révision du prix d'après la variation de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
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