Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 11
Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :
a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
d) Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6.
Or, en la matière, l'article L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation impose des contrats écrits conformes et protégés par une garantie financière. Bien qu'il n'ait pas signé les contrats litigieux, les juges ont estimé qu'en raison de ses fonctions, de son expérience et de ses compétences, le dirigeant ne pouvait ignorer les manquements commis.
Lire la suite…Selon l'article L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation, le constructeur d'une maison individuelle doit établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 euros (CCH, art. L. 241-9). Dans la présente affaire, une cour d'appel a condamné le dirigeant d'une société ayant conclu plusieurs contrats de construction dont les garanties de paiement étaient fictives ou inexistantes.
Lire la suite…[…] 13-146 […] Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, les époux Y demandent à la cour d'appel, au visa des articles L.231-1 à L.231-13 du code de la construction, L.114-1, L.114-2, R.121-1, L.124-3 du code des assurances, 1792-6, 1142, 1146 et 1147 du code civil, de :
[…] — vu les articles L 230-1 et L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, vu l'article 1338 du code civil, de débouter la SCI LM 2A de sa demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle du 28 février 2008 […] Il est constant que la seule mention du coût global des travaux à la charge du maître de l'ouvrage est insuffisante au regard des dispositions de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'annexe visée par l'article L 231-13 du même code, qui imposent que chaque poste de travaux soit chiffré ;
[…] Par jugement du 13 août 2004, le tribunal d'instance a : […] Il ne peut par conséquent être fait application à la convention liant les parties, des dispositions des articles L231-1 à L231-13 du code de la construction et de l'habitation. […] Conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, c'est au maître de l'ouvrage et non au constructeur qu'il incombe de souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.
La Cour de cassation a confirmé que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du CCH dérogent aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 13-13.931). CCMI avec ou sans fourniture de plan : les deux régimes Le législateur de 1990 a prévu deux variantes du CCMI, exclusives l'une de l'autre : CCMI avec fourniture de plan (articles L. 231-1 et s. du CCH) C'est la forme la plus courante en pratique. […] géotechnique prévue aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du CCH), […] 11 mai 2023, n° 21-23.859). […] Sous-traitance et garantie de paiement (article L. 231-13 du CCH) Lorsque le constructeur recourt à des sous-traitants, […]
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