Entrée en vigueur le 10 février 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-114 du 7 février 2014 - art. 1
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
(Article L231-11 du Code de la construction et de l'habitation) Il faut essentiellement retenir que les modalités de révisions prévues dans le contrat doivent être préalablement portées à la connaissance du maître de l'ouvrage et doivent notamment être matérialisées par une clause express au sein du contrat paraphé par celui-ci, reconnaissant explicitement en avoir été informées.
Lire la suite…L'article L. 231-4 du code de la construction prévoit que le contrat de construction de maison individuelle, défini à l'article L. 231-1, […] d'obtention du prêt immobilier, d'achat du terrain et, entre autres, d'obtention de la garantie de livraison et de l'assurance dommages-ouvrage. […] L'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation précise les clauses pouvant faire l'objet de conditions suspensives, sous réserve que le contrat de construction de maison individuelle énonce le délai maximal de leur réalisation, […] Ainsi, le prix prévu au contrat est forfaitaire et définitif sous réserve de la possibilité de prévoir sa révision dans les conditions prévues à l'article L. 231-11. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 3.2 des conditions générales du contrat, conformément aux articles L.231-11 et L.231-12 du code de construction et de l'habitation prévoit que le prix sera révisé en fonction de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : celle de l'obtention du permis de construire et celle de l'obtention des prêts ; […] Attendu que si l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation repris au dernier alinéa de l'article 2.7 des conditions générales du contrat permet au maître de l'ouvrage de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu jusqu'à la levée des réserves, […]
[…] (1) L'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations concernant non seulement la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire (c), […] celle-ci figure également sur la première page de la notice descriptive du 23 novembre 2011 au titre de l'"ESTIMATION DES BRANCHEMENTS SUR DOMAINE PUBLIC« , […] satisfaisant les termes de l'article L231-11 du code de la construction et de l'habitation. […] Le contrat de construction d'une maison individuelle conclu le 23 novembre 2011 par les consorts X/Y avec la société MAISONS C prévoit une durée d'exécution des travaux de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier (article 11 des conditions générales), […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en effet, selon l'article L231-2 alinéa c et d du code de la construction et de l'habitation : ‘Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, […] sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, […] la déclaration à l'expert judiciaire (page 11) selon laquelle ‘ils n'avaient pas été réalisés, car étant en option, […] prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
Le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan : Ce contrat est défini par l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] D'après l'article L.241-8 du Code de la construction et de l'habitation, […] Cela implique donc deux choses sur le contrat de construction : Le prix convenu initialement est forfaitaire et définitif sous réserve de sa révision sur laquelle nous reviendrons plus tard. […] (Article L231-11 du Code de la construction et de l'habitation) Il faut essentiellement retenir que les modalités de révisions prévues dans le contrat doivent être préalablement portées à la connaissance du maître de l'ouvrage et doivent notamment être matérialisées par une clause express au sein du contrat paraphé par celui-ci, […]
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