Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
France > Droit privé > Droit de la consommation > Droit des contrats > Droit immobilier Article rédigé par Eva ZAKINE, stagiaire, sous la Direction de Maître Johanne ZAKINE, Avocat au Barreau de Paris. Le 23 juin 2021 Arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 20-16.354 Les juges ont eu l'occasion d'apporter une précision majeure au sujet de la renonciation à la condition suspensive de prêt pour les actes notariés, dans un arrêt publié au bulletin, du 18 mars 2021 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (20-16.354). Il s'agissait en l'espèce de …
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Les modalités d'exercice des clauses de révision du prix des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan Les circonstances économiques actuelles, dans un contexte d'inflation du coût des matières premières, emportent des conséquences d'autant plus importantes aux modalités d'exercice des clauses de révision du prix des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), qui sont soumises à des conditions extrêmement précises. Si le contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan laisse libres les parties de déterminer les …
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