Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
Textes légaux et jurisprudence Pour mémoire, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation ). […]
Lire la suite…l'activité) Régime juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » (article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage […] , à titre principal, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; […] d'en voir prononcer la nullité ; que par jugement du 13 mai 2008, le tribunal de grande instance de grasse a déclaré l'action de la Ville de Cannes prescrite et l'a condamnée aux dépens ; qu'en application de l'article L 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, le bail à construction confie au preneur un droit réel immobilier ; […] le Premier Président a violé les articles 5 et 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1 er du décret n° 72-784 du 24 août 1972 et 1 er du décret n° 75-785 du 21 août 1975, ensemble l'article 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] Selon l'article L.251-6 du code de la construction et de l'habitation, régissant le bail à construction, les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, […] et en particulier son terme, opposable au locataire, de sorte que le bail de 1997, soumis au statut des baux commerciaux des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, a conféré au locataire le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement.
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 5° Chambre RG n° 03/01173 […] L'ordonnance rendue le 15 mai 2003 par le Juge-commissaire a été notifiée le 3 juin 2003 à l'OPAC du Val de Marne qui a formé opposition. […] déclarant l'opposition recevable mais la rejetant au visa des articles L.251-3 et L.251-8 du Code de la construction. […] Considérant que tous les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en invoquant les dispositions de l'article L.623-5 du Code de commerce;
Institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et son décret d'application du 24 décembre 1964, il est codifié aux articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et complété par les articles R. 251-1 à R. 251-3. […] Les dispositions ont été codifiées au Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 251-1 à L. 251-9 (partie législative) et aux articles R. 251-1 à R. 251-3 (partie réglementaire). […]
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