CNIL, Délibération du 19 décembre 2024, n° SAN-2024-021
CNIL 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Surveillance excessive des salariés

    La formation restreinte a constaté que les dispositifs mis en place portaient atteinte aux droits et libertés des salariés, en raison de leur caractère excessif et intrusif.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La formation restreinte a relevé que l'information fournie était incomplète et ne respectait pas les exigences du RGPD.

  • Accepté
    Manquement à la sécurité des données

    La formation restreinte a constaté que cette pratique ne respectait pas les exigences de sécurité prévues par le RGPD.

  • Accepté
    Absence d'analyse d'impact relative à la protection des données

    La formation restreinte a jugé que les traitements mis en œuvre étaient susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits des salariés, nécessitant une AIPD.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a examiné les pratiques de la société concernant l'utilisation du logiciel TIME DOCTOR et un dispositif de vidéosurveillance. Les questions juridiques portaient sur la conformité de ces traitements avec le RGPD, notamment en matière de proportionnalité, d'information des salariés, de sécurité des données et d'analyse d'impact. La CNIL a conclu que la société avait commis plusieurs manquements, notamment une surveillance excessive des salariés et une absence d'information adéquate. En conséquence, elle a prononcé une amende administrative de 40 000 euros et a décidé de rendre publique sa délibération, sans identifier la société.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° SAN-2024-021, 19 déc. 2024
Numéro : SAN-2024-021
Nature de la délibération : Sanction
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000051120331

Texte intégral

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