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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 nov. 2024, n° 20/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/01363 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KTEI
— ------------
[X], [V] [S] épouse [U]
C/
[W], [T] [U]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice [19]
— Me Stéphanie RECASENS
— Me Annie HUPE
CCC
— Mme [X] [S] (LRAR)
— M [W] [U] (LRAR)
— PR (désincription au FPR)
Le
+ [11] ([13])
+ SIE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
[X], [V] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], Province de [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6403 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES – 135
ET :
[W], [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES
— 158
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 03 juin 2020 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi espagnole est applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [W] [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] ([Localité 15]-Atlantique)
et de madame [X] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 16], province de [Localité 20] (Espagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2019 ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [W] [U] et madame [X] [S], sur l’enfant [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (Espagne) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
LAISSE au libre accord des parties, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [Y] ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [X] [S] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [X] [S] monsieur [W] [U] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [W] [U]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [U] directement entre les mains du parent créancier (madame [X] [S]);
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [X] [S]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [W] [U]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DIT que les frais d’achat de deux billets d’avion pour les deux enfants à destination de l'[Localité 10] tous les deux ans seront partagés par moitié entre les parents ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près ce tribunal aux fins de désincription de l’enfant du fichier des personnes recherchées l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents prévue par l’ordonnance de non conciliation en date du 03 avril 2020 n’étant pas maintenue
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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