Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 113
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation.
Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété et que le preneur lève l'option conformément au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l'option ne s'éteignent pas à l'expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu'à leur date d'extinction, sur l'immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s'étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l'acquisition dudit terrain.
Par ailleurs, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour l'expiration du bail.
juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » (article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage, à titre principal, […]
Lire la suite…prévoir une clause encadrant l'activité)Régime juridique-> Article L. 251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont d'ordre public. » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes. » (article L. 251-1 du CCH). […] Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. »(article L. 251-1 du CCH) -> Paiement du loyer : en vertu de l'article L. 251-6 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, […] Il résulte de l'article L.251-6 du code de la construction et de l'habitation que les baux et titres d'occupation de toute nature consentis par le preneur à construction sur les bâtiments, y compris les baux commerciaux qu'il a pu conclure avec des locataires commerçants, s'éteignent à l'expiration du bail à construction.
[…] La société civile d'attribution LE JARDIN MODELE a été créée en 1985, avec pour objet l'acquisition d'un terrain à Asnières sur Seine (Hauts de Seine) et la location de celui-ci selon bail à construction au sens de l'article L251-1 du code de la construction et de l'habitation. […] (6) Madame X ne peut reprocher à la société U.F.F. de ne pas s'être prémunie "contre la défaillance de la société DOMAXIS en disposant par exemple de garanties d'exécution adaptées" sans établir la réalité d'une obligation de la défenderesse en ce sens. […] (2) L'article L251-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que les servitudes passives, […]
[…] Vu l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2002) rendu en matière de référé, que la société Lacafer, titulaire d'un bail commercial consenti par la société Pomiers SA Gascogne (société Pomiers), l'a assignée le 6 août 2001 pour qu'il lui soit enjoint de fournir sous astreinte les factures correspondant au règlement du montant des loyers des mois de janvier à juillet 2001 ;
l'activité) Régime juridique -> Article L251-8 du CCH : « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa de l'article L251-5 sont d'ordre public » -> Capacité : « Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes » (article L251-1 du CCH) Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) -> Obligation de construction du preneur : « le preneur s'engage […] , à titre principal, […]
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