Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, n° 18/01701
TCOM Le Puy 27 juillet 2018
>
CA Riom
Confirmation 19 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-prévalence de la déchéance du terme

    La cour a estimé que le Crédit Coopératif avait effectivement prononcé la déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui rendait son appel irrecevable.

  • Rejeté
    Transfert de sûreté

    La cour a jugé que le Crédit Coopératif ne pouvait pas bénéficier du transfert de sûreté en raison de la déchéance du terme prononcée avant l'ouverture de la procédure collective.

  • Rejeté
    Confidentialité des échanges

    La cour a estimé que la confidentialité ne pouvait pas être opposée dans ce cas, car la société DJAE avait renoncé à s'en prévaloir.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné le Crédit Coopératif aux dépens d'appel et a accordé des indemnités aux parties adverses.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Riom a rejeté l'appel du Crédit Coopératif qui contestait la décision du Tribunal de commerce du Puy-en-Velay refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce dans le cadre de la cession des sociétés RENON SARL et DJAE. La question juridique centrale était de déterminer si le Crédit Coopératif pouvait bénéficier du transfert des sûretés au cessionnaire malgré la déchéance du terme de son prêt à la société DJAE, qu'il avait prononcée suite à des défauts de paiement. La juridiction de première instance avait jugé que le Crédit Coopératif ne pouvait pas bénéficier de ce transfert en raison de la déchéance du terme. La Cour d'Appel a confirmé cette position, estimant que le Crédit Coopératif avait bien prononcé la déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective et n'avait pas manifesté de manière non-équivoque sa volonté de renoncer à cette déchéance. En conséquence, la Cour a jugé que le Crédit Coopératif ne pouvait prétendre au bénéfice de la poursuite de l'opération de crédit et a rejeté son appel, le condamnant aux dépens et à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux autres parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 19 déc. 2018, n° 18/01701
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01701
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 27 juillet 2018, N° 2018F00277
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 19 décembre 2018, n° 18/01701