Confirmation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 déc. 2018, n° 18/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 27 juillet 2018, N° 2018F00277 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT COOPERATIF c/ SARL RENON, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, SARL DJAE, SAS CG FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
JOUR FIXE
ARRET N°
DU : 19 Décembre 2018
RG 18/01701 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBOX
FR
Arrêt rendu le dix-neuf Décembre deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY (RG n° 2018F00277)
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 20 août 2018 par Mme la première présidente de la cour d’appel de Riom et assignations à jour fixe déposées au greffe le 26 septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CREDIT COOPERATIF
SA coopérative immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 349 974 931
[…]
[…]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société RENON SARL
SARL immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n° 377 991 245
[…]
[…]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy-En-Velay en date du 27 juillet 2018
Représentants : la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et SELARL 8 Beaumarchais, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
notif parties + MP
La société D.J.A.E.
SARL immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n° 800 446 957
[…]
[…]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy-En-Velay en date du 27 juillet 2018
Représentants : la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et SELARL 8 Beaumarchais, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
SELARL AJ UP, représentée par Me X Y,
immatriculée au inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n° 820 120 657
prise en son établissement secondaire
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
agissant ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés RENON SARL et D.J.A.E.
Représentants : la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et SELARL 8 Beaumarchais, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
SELARL MANDATUM, représentée par Me Raphael PETAVY
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le […]
prise en son établissement secondaire
[…]
43000 LE PUY-EN-VELAY
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés RENON SARL et D.J.A.E.
Représentants : la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et SELARL 8 Beaumarchais, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
La société CG FINANCES
SAS immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n° 803 409 291
[…]
[…]
Représentant : la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
R e p r é s e n t a n t : l a S E L A R L T O U R N A I R E – M E U N I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Jean-Pierre DARTENSET, avocat général
INTIMÉS
La société RG 43
SAS immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n° 841 324 627
[…]
[…]
Représentant : la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2018, sans opposition de leur part, les avocats des parties,
Monsieur KHEITMI et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte authentique reçu le 11 décembre 2014, la société Crédit Coopératif a consenti à la SARL DJAE un prêt d’un montant de 550 000 euros, remboursable au taux de 3,86 % l’an, par 144 mensualités de 4 735,96 euros, destiné au financement de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Tence (43) en collaboration avec la Caisse d’Epargne qui a, elle-même, consenti un crédit de 730 000 euros. Cette acquisition devait permettre à la société DJAE, de louer les locaux à la société RENON, pour y exploiter une activité de triage de déchets et notamment de recyclage de matières plastiques industrielles.
A compter du dernier trimestre 2017, la société RENON, rencontrant des difficultés financières n’a pu assurer le paiement des loyers, de sorte que la société DJAE, n’a pu, à son tour, honorer ses propres obligations.
Cette situation a conduit le Crédit Coopératif à adresser à la société DJAE une lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2018 valant mise en demeure de payer, dans un délai de huit jours, avant le prononcé de la déchéance du terme.
Afin de prévenir de plus amples difficultés financières et de trouver un accord avec leurs créanciers, les sociétés RENON et DJAE ont sollicité du président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay l’ouverture d’une procédure de conciliation, laquelle a été prononcée par deux ordonnances distinctes en date du 16 février 2018.
La SELARL AJ UP, représentée par Me X Y, a alors été désignée en qualité de conciliateur.
Ce mandataire judiciaire indique avoir pris attache avec le Crédit Coopératif afin de l’informer de l’ouverture de la procédure de conciliation, et qu’il lui a alors été précisé que la déchéance du terme avait été prononcée en l’absence de règlement des mensualités du prêt. Ce point est contesté par le Crédit Coopératif qui indique ne s’être jamais prévalu de l’exigibilité anticipée.
Par jugements rendus le 30 mai 2018, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a ouvert le redressement judiciaire des sociétés RENON et DJAE. La SELARL AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur.
Dans le cours de ces procédures collectives une offre de reprise des sociétés RENON et DJAE a été formulée le 16 juin 2018 par la société CG FINANCES.
Par une lettre recommandée du 18 juin 2108, le Crédit Coopératif a déclaré une créance de 546 389,31 euros, à titre privilégié hypothécaire. A cette déclaration était annexé un décompte de sa créance précisant, notamment, qu’elle était d’un montant échu de 42 621,21 euros et d’un montant à échoir de 417 362,79 euros « sous réserve de l’application des articles 12 et 13 du contrat de prêt en
cas de déchéance du terme indemnité de résiliation de 5 % ».
Par une lettre recommandée du 28 juin 2018, l’administrateur indique avoir transmis le plan de cession au Crédit Coopératif et avoir constaté que la créance de cet établissement de crédit, au titre du prêt de 550 000 euros, ne bénéficiait pas du transfert de sûreté visé à l’article L. 642-12 alinéa 4, compte tenu de la déchéance du terme prononcée. Il soutient avoir informé le Crédit Coopératif de ce qu’il était invité à présenter ses observations avant le 3 juillet 2018 afin que le tribunal puisse se prononcer sur l’offre de cession à son audience du 13 juillet 2018.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a notamment, après avoir joint les deux procédures :
— ordonné la cession des SARL RENON et DJAE aux conditions exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire ainsi qu’aux conditions du jugement moyennant le prix global de cession de 600 000 euros ;
— mis fin à la période d’observation de ces sociétés et prononcé, concomitamment à l’arrêt du plan de cession, la conversion en liquidation judiciaire des sociétés ;
— désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 9 août 2018, le Crédit Coopératif a interjeté appel de cette décision, limitant son appel à ce que « le tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce, considérant qu’il avait prononcé la déchéance du terme de son prêt ».
Après y avoir été autorisée par une ordonnance du 20 août 2018, le Crédit Coopératif a fait assigner à jour fixe la SARL RENON, la SARL DJAE, la SELARL AJ UP, la SELARL MANDATUM, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et le parquet général devant la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom, par actes d’huissier de justice en dates des 28 août, 3, 4 et 5 septembre 2018.
*****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe au moyen de la communication électronique le 19 novembre 2018 le Crédit Coopératif, demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 642-12 du code de commerce, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
— dire qu’il ne s’est jamais prévalu de la déchéance du terme consenti à la société DJAE ou, à tout le moins, y a renoncé eu égard aux termes de sa lettre du 5 juillet 2018 et de sa déclaration de créance qui distingue le « montant échu » à savoir les échéances impayées, et le « montant à échoir » à savoir le capital restant dû, ainsi que la mention « sous réserve de l’application des articles 12 et 13 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme indemnité de 5% » ;
— dire qu’il n’a pas renoncé aux dispositions de l’article L. 642-12 du Code commerce dont il doit bénéficier ;
— écarter des débats les courriers confidentiels adressés par le Crédit Coopératif au conciliateur dans le cadre de la procédure de conciliation et qui sont donc soumis au secret ;
— ordonner en conséquence, le transfert du prêt du Crédit Coopératif à la société CG Finances ;
— débouter les sociétés CG Finances, RG 43, la Caisse d’Epargne, les sociétés DJAE, RENON, AJ
UP et MANDATUM de leurs demandes ;
— condamner la société CG Finances à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me RAHON.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CG Finances et RG 43, la société appelante fait valoir que son appel est recevable dans la mesure où le dispositif du jugement renvoie expressément aux conditions développées dans sa motivation et au rapport de l’administrateur dans lequel il est indiqué que le Crédit Mutuel n’est pas éligible à l’article L. 624-12 alinéa 4 du code de commerce du fait de la déchéance du terme prononcée en cas de plan de cession. Et il ajoute qu’il est de jurisprudence que l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif des décisions s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. Ainsi, c’est en vain que les sociétés CG Finances et RG 43 tentent de faire accroire que le tribunal de commerce n’a pas statué sur la demande formulée par écrit par le Crédit Coopératif.
Le Crédit Coopératif invoque la confidentialité des échanges qui préside à la procédure de conciliation.
Il prétend, par ailleurs, qu’il ne s’est pas contredit pour ne s’être jamais prévalu de la déchéance du terme ou en avoir tiré les conséquences et, qu’à tout le moins, il y a renoncé par sa lettre du 5 juillet 2018 et sa déclaration de créance, laquelle constitue une demande en justice. Et il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération cette renonciation.
Il indique encore que la théorie de l’estoppel n’a vocation à s’appliquer qu’à des cas limités de changement de position en droit de nature à induire l’adversaire en erreur et que n’entrent dans le champ d’application de cette théorie que les contradictions affectant les prétentions d’une partie mais non celles affectant ses allégations et moyens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées et remises au greffe le 20 novembre 2018 au moyen de la communication électronique, les sociétés RENON, DJAE, et les sociétés MANDATUM et AJ UP, es qualités, demandent à la cour, au visa de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elles sollicitent, de plus, que le Crédit Coopératif soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir qu’il n’y pas lieu, au motif de la confidentialité, d’écarter des débats les correspondances échangées entre le Crédit Coopératif et le conciliateur, cette demande n’étant destinée qu’à masquer la mauvaise foi de l’appelante.
Elles soutiennent que par sa lettre du 2 janvier 2018 le Crédit Coopératif a mis en demeure la société DJAE de régulariser ses impayés dans un délai de 8 jours sous peine de quoi la déchéance du terme du prêt serait acquise et qu’il ressort de façon non équivoque de la correspondance échangée avec le conciliateur que la déchéance du terme avait été effectivement prononcée le 19 mars 2018.
Elles contestent l’argumentation développée par le Crédit Coopératif quant à sa renonciation à la déchéance du terme dans la mesure où celui-ci ne l’a jamais exprimée de manière non-équivoque ne cessant, au contraire, de s’en prévaloir, ce qui ressort des diverses correspondances.
En particulier, la déclaration de créance ne peut valoir volonté non-équivoque de renoncer à la déchéance du terme de même que l’absence de réponse aux organes de la procédure collective après avoir manifesté l’intention contraire de manière expresse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 20 novembre 2018 au moyen de la communication électronique, la Caisse d’Epargne demande à la cour, au visa de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, de l’article 1134 (ancien) du code civil, de confirmer en toutes ses dépositions le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes du Crédit Coopératif au regard du principe d’Estoppel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger infondées les demandes du Crédit Coopératif ;
— dire que ce dernier a prononcé la déchéance du terme concernant le prêt de 550 000 euros souscrit par la SARL DJAE définitivement acquise huit jours après la mise en demeure du 2 janvier 2018 sa créance étant entièrement exigible au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la cession ;
— dire que le Crédit Coopératif n’a pas manifesté sa volonté de renoncer à la déchéance du terme ;
— dire que sa créance ne peut bénéficier du transfert de sûreté au cessionnaire, tel que visé à l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
En tout état de cause,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le Crédit Coopératif est irrecevable à invoquer sa volonté de renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme alors que de janvier à avril 2018 il affirmait à plusieurs reprises le contraire.
Elle ajoute que la déchéance du terme était acquise avant le jugement d’ouverture de la procédure et que cela ressort de la correspondance de l’établissement bancaire alors même que la renonciation ne se présume pas et qu’aucun élément ne vient établir une renonciation non-équivoque exprimée par le Crédit Coopératif.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées et remises au greffe le 5 novembre 2018 au moyen de la communication électronique, la société CG Finances, et la société RG 43 qui intervient volontairement demandent à la cour, au visa des articles L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, 542 et suivants, 860-1, 554 et 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS RG 43, après avoir constaté qu’elle avait un intérêt à agir dans la présente procédure, résidant dans le fait qu’elle porte aujourd’hui le plan de reprise et que la société CG Finance avait agi pour son compte lorsqu’elle était en formation ;
— déclarer irrecevable l’appel formé par le Crédit Coopératif après avoir constaté que ce dernier n’avait pas soutenu de demande relative à l’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 lors de l’audience du 13 juillet 2018, se contentant d’adresser une lettre et que de ce fait le dispositif du jugement dont appel ne comporte aucune mention s’agissant de cette demande ;
— dire, en conséquence, que la cour ne saurait réformer un jugement sur un point non tranché par le tribunal ;
— débouter le Crédit Coopératif de son appel et confirmer en tout point le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel formé par le Crédit Coopératif après avoir jugé que la déchéance du terme était bien acquise s’agissant du prêt octroyé à la SARL DJAE et qu’il n’y a pas renoncé de manière claire et non-équivoque ;
— dire en conséquence que l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter le Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP BONNET & associés, avocat.
Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, s’en est rapporté à la décision de la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, au préalable, de constater l’intervention volontaire de la société RG 43 qui justifie d’un intérêt à agir pour exécuter le plan de cession décidé le 27 juillet 2018 par le tribunal de commerce.
Sur la recevabilité de l’appel
Le dispositif du jugement arrêtant le plan de cession renvoie expressément aux conditions développées dans sa motivation et au rapport de l’administrateur dans lequel il est indiqué que le Crédit Mutuel n’est pas éligible à l’article L. 624-12 al. 4 du code de commerce du fait de la déchéance du terme prononcée.
De plus, statuant sur la cession des actifs de l’entreprise, le tribunal s’est nécessairement prononcé sur la question du transfert au cessionnaire des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés.
Ne l’ordonnant pas au profit du Crédit Coopératif, créancier titulaire d’une sûreté, il s’est, même si c’est de façon implicite, prononcé au détriment de ce créancier dont l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’estoppel
Selon le principe d’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers. Toutefois, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass. Assemblée plénière 27 février 2009, pourvoi n° 07-19841 – Bull. 2009, Ass. plén, n° 1).
En l’espèce, la contradiction reprochée au Crédit Coopératif, n’est pas survenue au cours du déroulement de la procédure collective. Elle procède, en effet, de la contrariété des positions qui sont prêtées à cet établissement de crédit avant l’ouverture de la procédure collective : elle se serait alors
prévalue de la déchéance du terme ; puis à l’occasion du déroulement de cette procédure, soutenant alors que le prêt consenti reste en cours.
Il n’en résulte pas une fin de non-recevoir et le Crédit Coopératif doit être déclaré recevable en sa demande tendant au bénéfice de la règle de transfert des sûretés au cessionnaire.
Sur la confidentialité des échanges à l’occasion de la conciliation
En application des dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Toutefois, cette obligation de confidentialité instituée, dans un but de protection, au profit de l’entreprise qui bénéficie d’une procédure de conciliation, n’est pas absolue. Et au contraire, elle est susceptible d’être levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire qui peut toujours renoncer à s’en prévaloir.
Tel est bien le cas en l’espèce de la société DJAE qui, aujourd’hui en liquidation judiciaire, entend établir la duplicité du Crédit Coopératif qui s’est empressé de lui notifier la déchéance du terme avant l’ouverture de la conciliation et tente désormais, l’entreprise ayant été cédée, de démontrer qu’elle n’a pas pris cette décision ou encore qu’elle y a renoncé.
La demande du Crédit Coopératif tendant à voir ses correspondances écartées des débats sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 642-12 du code de commerce que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire qui est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété.
Ainsi, le bénéfice de cette règle pour le créancier suppose, nécessairement, que l’opération de crédit se poursuive passée la cession de l’entreprise et, partant, que son exigibilité anticipée n’ait pas été prononcée.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats montre que :
— l’acte authentique énonçant notamment les conditions des prêts indique, en article 12 intitulé « DECHEANCE DU TERME » que « la créance du Prêteur deviendra de plein droit, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire immédiatement exigible, tant à l’égard de l’Emprunteur que de ses cautions dans les cas suivants :
1) Défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date…» ;
— par une lettre recommandée doublée d’une lettre simple en date du 2 janvier 2018, le Crédit Coopératif, se plaignant du défaut de règlement d’une somme globale de 26 013,20 euros au titre de six échéances de l’opération de crédit, a mis la société DJAE en demeure de régler cette somme sous huit jours lui indiquant que passé ce délai et sans autre avis de sa part la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité du prêt lui serait définitivement acquise et qu’il procéderait alors au recouvrement judiciaire des sommes dues augmentées des pénalités contractuelles.
Contrairement à ce prétend le Crédit Coopératif, il ne s’agissait pas d’une simple menace mais d’une mise en demeure en bonne et due forme, et les sommes dues n’ayant pas été réglées dans le délai
prescrit la déchéance du terme a été acquise au Crédit Coopératif.
Il reste constant que le Crédit Coopératif disposait de la faculté de ne pas se prévaloir de ses effets ou encore d’y renoncer.
Toutefois, par un courriel du 8 mars 2018 adressé à Me X Y conciliateur, le Crédit Coopératif, qui faisait réponse à l’information de l’ouverture de la procédure de conciliation qui lui était donnée par ce mandataire judiciaire, lui indiquait que « L’absence de règlement des échéances de prêts, nous a amené à prononcer la déchéance du terme rendant l’encours immédiatement exigible le 2 janvier dernier, soit plus d’un mois avant votre nomination. DJAE a été mis en recouvrement par notre service contentieux. » Et le Crédit Coopératif réitérait cette position dans des courriels datés des 20 mars et 12 avril 2018, le service contentieux de cet établissement communiquant au conciliateur un décompte de sa créance arrêtée sur la base de l’exigibilité anticipée à la date sus-énoncée.
Le Crédit Coopératif invoque sa déclaration de créance du 18 juin 2018 qui prévoit, au titre de l’opération de crédit litigieuse une fraction échue d’un montant de 42 621,21 euros au titre des échéances impayées entre le 9 septembre 2017 et le 9 mai 2018 ainsi qu’un montant à échoir, et sa correspondance du 5 juillet 2018 adressée au juge-commissaire de la procédure collective pour lui demander de s’assurer que les offres prévoient la transmission de la charge de ses emprunts. Il entend en tirer la preuve qu’il aurait renoncé aux effets de la déchéance du terme.
Néanmoins, le 30 mai 2018, le redressement judiciaire de la société emprunteuse avait été ouvert et le décompte même produit par le Crédit Coopératif montre, l’échéance du 9 mai 2018, dernière avant l’ouverture de la procédure collective, étant restée impayée, montre que les remboursements n’avaient pas repris avant cette date.
Surtout, la preuve de la renonciation du Crédit Coopératif, supposerait qu’il ait rendu son débiteur destinataire d’un acte dépourvu de toute équivoque par lequel il lui aurait notifié sa volonté de renoncer à l’exigibilité anticipée du prêt et sa volonté de reprendre le cours de l’opération alors même que ses actes antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire démontrent tout le contraire. Et il ne saurait, ayant prononcé la déchéance du terme avant l’ouverture de la procédure collective, valablement reprocher à l’administrateur de l’avoir tardivement averti de l’existence d’une offre de cession et de la date de l’audience.
Par ailleurs, s’il est constant qu’une déclaration de créance constitue une demande en justice, le Crédit Coopératif, qui n’a changé opportunément changé de position qu’après l’ouverture du redressement judiciaire puisqu’il existait désormais une perspective de cession de l’entreprise mais ne l’a pas clairement énoncé à son cocontractant, ne peut valablement solliciter le bénéfice de la poursuite de l’opération de crédit et de l’obligation pour le cessionnaire de s’acquitter du paiement des échéances qui n’étaient pas encore exigible à la date du transfert de propriété.
Son appel sera, en conséquence, rejeté.
* *
*
Succombant en son appel, le Crédit Coopératif en supportera les dépens et il sera condamné à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité globale de 2 000 euros aux SELARL MANDATUM et AJ UP organes de la procédure collective de la société DJAE ;
— une indemnité de 1 500 euros à la Caisse d’Epargne ;
— une indemnité globale de 1 500 euros aux sociétés CG FINANCES et RG 43.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP BONNET & associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Constate l’intervention volontaire de la SAS RG 43 et la déclare recevable ;
Déclare la société Crédit Coopératif recevable en son appel ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’estoppel ;
Rejette la demande du Crédit Coopératif tendant à voir écarter des débats ses correspondances adressées au conciliateur ;
Déboute la société Crédit Coopératif de son appel et dit qu’elle ne peut invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Condamne la société Crédit Coopératif aux dépens d’appel et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité globale de 2 000 euros aux SELARL MANDATUM et AJ UP, ès qualités ;
— une indemnité de 1 500 euros à la Caisse d’Epargne ;
— une indemnité globale de 1 500 euros aux sociétés CG FINANCES et RG 43 ;
Accorde à la SCP BONNET & associés, avocat, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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