Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-75 du 29 janvier 2025 - art. 1
I. - Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, au recteur délégué, dans les régions mentionnées à l'article R. 222-16-3 et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ;
3° Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-16-6 ;
4° Au secrétaire général de région académique ;
4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;
5° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de l'académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.
II. - Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique et au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation, ainsi que dans la région académique Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du recteur de région académique.
Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 et aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux chefs des services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions respectives.
Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ainsi que le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation peuvent donner délégation à leur adjoint et aux agents placés sous leur autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation dans la limite de leurs attributions respectives.
[…] En premier lieu, aux termes de R. 222-17 du code de l'éducation : " I. – Le recteur de région académique peut déléguer sa signature : / () 4° Au secrétaire général de région académique ; / 4° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ; « . Aux termes de l'article D. 222-17-2 du même code : » Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. « . […]
[…] 20 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […] Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. 222-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-20 dudit code, […]
[…] 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que les délégations de pouvoir accordées sur le fondement des articles R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation. […] d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.