Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2205389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022,8 novembre 2022 et 23 septembre 2024 (ce dernier non communiqué), la société SBRC, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de Voiron a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BK n° 159 située 39 avenue d’Haussez, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Voiron de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le motif de refus tiré de l’absence de division autorisée est illégal du fait de l’illégalité du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement accordée le 21 août 2021 ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de glissement de terrain est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chopineaux, avocat de la société SBRC, et de Me Lamouille, avocat de la commune de Voiron.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 octobre 2024, pour la société SBRC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de la commune de Voiron a refusé de délivrer à la société SBRC un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BK n° 159 située 39 avenue d’Haussez. La société SBRC a formé un recours gracieux par courrier du 14 avril 2022 reçu par courriel le jour même et implicitement rejeté le 14 juin 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B A, adjoint à l’environnement et à l’urbanisme. Celui-ci dispose d’une délégation de fonctions et de signature à effet notamment de signer les documents portant sur « la délivrance des autorisations relatives au droit des sols (courriers et arrêtés liés aux permis de construire de démolir d’aménager, aux déclarations préalables de travaux, de division, d’enseigne, de publicité, aux autorisations de travaux) », consentie par un arrêté du 26 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité. Cette délégation doit être regardée comme comprenant également les décisions de refus ou de retrait des autorisations accordées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus opposé tiré de l’existence d’un risque de glissement de terrain :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
5. La commune de Voiron expose sans être sérieusement contestée qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’élaboration d’un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles avait été engagée et que lors d’une réunion en octobre 2020, une carte des aléas lui avait été communiquée, dans laquelle le terrain d’assiette était classé en zone G3 correspondant à un aléa fort de glissement de terrain rendant le terrain inconstructible. Ce futur classement a été confirmé par le porter à connaissance officiel transmis par la préfecture de l’Isère à la commune de Voiron le 22 juillet 2022. L’étude géotechnique réalisée en 2019 par le bureau ERGH à la demande de la société requérante, qui porte sur les conditions de réalisation de la construction projetée, ne démontre pas que la qualification de l’aléa comme un aléa fort est erronée. Et compte tenu de la nature et du degré de l’aléa, la commune de Voiron n’avait pas à rechercher si le risque naturel pouvait être pallié par des prescriptions. Dans ces conditions, et alors même que le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en 2000 et applicable à la date de l’arrêté attaqué classait le terrain d’assiette du projet en zone d’aléa faible de glissement de terrain, la société SBRC n’est pas fondée à soutenir que la commune de Voiron a commis une erreur de droit ou une erreur de fait en se fondant sur l’existence d’un risque pour la sécurité pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus tiré de l’absence d’autorisation de lotir :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Enfin aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un permis de construire ne peut pas être légalement délivré pour un terrain issu d’un lotissement si celui-ci n’a pas été préalablement déclaré ou autorisé. En vertu de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire peut toutefois effectuer une déclaration préalable de lotissement dans sa demande de permis de construire.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire CERFA n°13 406 de demande de permis de construire déposé le 23 décembre 2021, que la société SBRC n’a pas sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division, pour lequel le formulaire CERFA requis est le formulaire n° 13 409, mais a simplement indiqué sur le plan de division joint à l’appui de sa demande de permis de construire qu’une division était en cours. Dès lors que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable avait été retirée par une décision du 18 novembre 2021 antérieure à l’arrêté attaqué, la commune de Voiron a pu légalement opposer le motif tiré de l’absence de lotissement autorisé sans méconnaître l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme précité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société SBRC doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SBRC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SBRC le versement à la commune de Voiron d’une somme de 1 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SBRC est rejetée.
Article 2 : La société SBRC versera 1 000 euros à la commune de Voiron en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBRC et à la commune de Voiron.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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