Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 78
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
L'article 8 du Code de déontologie va beaucoup plus loin La transmission de l'offre n'est qu'une partie des obligations du professionnel. […] Il doit également communiquer aux parties les informations utiles leur permettant de prendre leurs décisions librement et en connaissance de cause. […] Le Code de la construction et de l'habitation protège, dans les conditions prévues par l'article L. 271-1, l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation. […]
Lire la suite…L. 313-40 et L. 313-41 du code de la consommation). Cette condition joue de plein droit dès lors que l'acte mentionne que le prix sera payé à l'aide d'un prêt. […] Cette solution, constante, […] n° 24-12.979, inédit), rendu sous l'empire de l'ancien article 1178 du code civil, dont l'article 1304-3 reprend la substance pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. […] Le prêt a été refusé. […] Quand l'acquéreur risque de perdre le dépôt L'article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ». […] L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] Chambre 1-1 […] ' de dire qu'il a utilisé régulièrement son droit de rétractation en application des articles L271-1 et L271-2 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] Par acte authentique en date des 9 et 13 octobre 2015 dressé par Me [L] [M], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [K] [X], notaire à [Localité 4] (95) 'assistant le bénéficiaire', la SCI [Adresse 7] a consenti à M. [T] [F] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, la [Adresse 7] sise [Adresse 1] (06) au prix de 12'500'000 €. […] Par conclusions 22 mai 2020 M. [T] [F] demande à la cour, au visa des articles 6, 1382 du code civil, L271-1, L271-2, 2e et 3e alinéas du code de la construction et de l'habitation : […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] — à titre infiniment subsidiaire que l'indemnité de résiliation soit réduite à 1 euro. […] — que le contrat de CMI n'est pas conforme aux dispositions de l'article L271-1 du Code de la Construction et de l'Habitat prévoyant la faculté de rétractation dans le délai de 7 jours au motif qu'il n'a jamais été notifié à Monsieur et Madame X . […] daté du 21 janvier 2006, il est rappelé les dispositions de l'article L 271 –1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose notamment que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. […] Aux termes de l'article L271-11, […]
La Haute juridiction a jugé que l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile expriment la même règle de calcul et qu'« Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas. » Autrement dit, le jour de la première présentation ne compte pas deux fois : le code de procédure civile prévoit que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, […]
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