Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 78
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Commentaires • +500
Faculté de rétractation et courriel : La faculté de rétractation de l'acquéreur prévue à l'article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation est exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que s'agissant de la validité de la promesse de vente qui sert de fondement juridique à la demande, celle-ci a été exactement admise par le premier juge dès lors qu'ils ont effectivement reçu en mains propres une copie de l'avant contrat de vente comportant rappel des dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'ils ont apposé leur paraphe sur chaque page des divers diagnostics à fournir par le vendeur ; que l'on discerne mal par ailleurs à quel autre moment que lors de la signature de la promesse ces documents auraient pu être signés et remis puisqu'il n'est allégué l'existence d'aucun autre rendez-vous chez le notaire à l'étude duquel ils ont au contraire refusé de se rendre par la suite sous les prétextes les plus fallacieux ;
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[…] Les époux X, auxquels la SCP de notaires n'a notifié le délai de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2006, ont déclaré exercer leur faculté de rétractation par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2006. […] Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président, et Madame Bernard, Greffier.
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3. Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 décembre 2010, n° 09/05942
[…] qu'elle prononce la nullité du compromis de vente pour non respect des dispositions de l'article L 271 -1 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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