Article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 302-1.

L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernés ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent et toute autre personne morale qu'il juge utile.


Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l'habitat peut faire l'objet d'une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A l'issue de la concertation, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l'habitat.

Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au deuxième alinéa, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Au vu de ces avis, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le représentant de l'Etat, s'il estime que le projet de programme local de l'habitat ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, adresse, dans un délai d'un mois, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement sur le projet de programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat peut adresser, dans un délai d'un mois suivant cet avis, des demandes motivées de modifications à l'établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

L'établissement public adopte le programme local de l'habitat. La délibération publiée approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale les demandes de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents qu'il estime nécessaire d'apporter au programme, le programme local de l'habitat ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453414
Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

La commune d'Auvers-sur-Oise, qui comptait 6 943 habitants en 2017, est soumise à l'obligation d'atteindre un taux de 25 % de logements locatifs sociaux d'ici 2025 en application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU »), désormais codifiée à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […] Les dispositions pertinentes sont désormais codifiées aux articles L. 302-2 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. […]

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2Demande d'annulation de l'arrêté pris par la commune de Saint Egrève accordant un permis de construire à la société Gogedim
Tribunal administratif de Grenoble · 31 décembre 2015

X et Mme Y soutiennent que : - le dossier du permis de construire est incomplet en ce que le service instructeur n'a pu contrôler : - que le système d'évacuation des eaux pluviales était conforme aux dispositions de l'article AU4-2-3 du plan local d'urbanisme ; - que les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction relatives à la définition des logements sociaux dont le projet doit en comprendre 31 sur 88 ont bien été respectées, le projet ne s'inscrivant pas dans une situation régie par l'article L. 123-3 b) (ex d) ni l'article L. 123-1-16° de ce code ; […]

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3Coopération Intercommunale - Epci
Mme Viviane Le Dissez · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

Prévue par l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitat, une telle procédure de modification est possible à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du PLH : « a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ; b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, […] peut être mise en œuvre dans le cas d'une fusion de deux EPCI dont l'un n'exerçait pas la compétence habitat. […] Dans ce cas, si un ou plusieurs des EPCI fusionnés exerçaient la compétence habitat avant la fusion, en application du III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, […]

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Décisions63

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2011, n° 0813066Rejet

[…] 54-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, (CCH), : « Le représentant de l'Etat porte, dans un délai de trois mois, à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 28 septembre 2012, n° 1201454

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2013, n° 1203299

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 302-2.» ;

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