Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 décembre 2020, n° 18/08791
TCOM Nancy 23 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 9 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que le préavis de 9 mois et demi était suffisant et que la société Diebolt ne prouvait pas qu'une quelconque exclusivité lui ait été accordée.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société Diebolt ne prouvait pas que Palfinger avait commis des actes déloyaux et que Palfinger avait le droit de commercer librement.

  • Rejeté
    Demande de maintien de la remise contractuelle

    La cour a confirmé que cette demande était dénuée de fondement, sans nouveaux éléments pertinents fournis en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 23 mars 2018 dans l'affaire opposant la société Diebolt Ateliers de constructions mécaniques à la société Palfinger France. La société Diebolt reprochait à la société Palfinger France la rupture brutale de leurs relations commerciales et des actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce de Nancy avait déclaré la société Diebolt mal fondée pour l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée à verser à la société Palfinger France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant toutes les demandes de la société Diebolt et condamnant celle-ci à verser une somme complémentaire de 3 000 euros à la société Palfinger France.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 déc. 2020, n° 18/08791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08791
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 23 mars 2018, N° 2016008361
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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