Article L311-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L311-7
Article L311-10

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

En cas de mutation à titre particulier ou d'attribution par voie de partage total ou partiel de l'actif d'une société réalisée par acte authentique et portant sur un bien grevé d'une inscription hypothécaire prise au profit du crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou de l'un d'eux pour sûreté d'un prêt spécial à la construction consenti en exécution des dispositions réglementaires du présent code, le débiteur originaire ou, en cas de mutations ultérieures, le dernier débiteur, est déchargé de plein droit de ses obligations à l'égard des établissements prêteurs, obligations dans lesquelles l'acquéreur ou l'attributaire est substitué, également de plein droit, par l'effet de l'acte opérant mutation ou partage, l'hypothèque conservant, sans aucune formalité, tous ses effets sur le bien acquis ou attribué.
Lorsque la mutation ou l'attribution ne porte que sur une partie du bien hypothéqué, la substitution ci-dessus prévue n'a lieu qu'à concurrence de la fraction de créance restant garantie hypothécairement par la partie du bien acquis ou attribué, après division de l'hypothèque.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux mutations ou partages intervenus antérieurement au 21 mai 1955. Dans le cas où, à la suite de ces mutations ou partages, l'acquéreur ou l'attributaire viendrait à être, par conventions avec les établissements prêteurs, substitué au précédent débiteur pour l'exécution des engagements contractés à l'égard desdits établissements, l'hypothèque conserverait, sans nouvelle formalité tous ses effets sur le bien ou la fraction de bien acquise ou attribuée.
Les dispositions du présent article sont également applicables :
a) Aux emprunts destinés à être remboursés par des prêts spéciaux différés, consentis en exécution des dispositions réglementaires du présent code lorsque l'opération fait l'objet d'une inscription hypothécaire unique en application de l'article 4, alinéa 2, modifié, de la loi du 10 juin 1853 ;
b) Aux emprunts contractés dans les conditions prévues au présent article par les titulaires de baux emphytéotiques.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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1Pas de saisie à l’encontre d’une personne qui n’est pas mentionnée sur le titre exécutoire - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 20 mai 2010
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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-13.101, Publié au bulletinCassation

[…] le paiement complet du prix n'emporte, aux termes de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, purge des inscriptions grevant un immeuble que si celui-ci est inclus dans la cession. […] 8°) Alors plus subsidiairement que, à supposer que la cour ait pu légalement redessiner les contours du plan de cession et, pour cela, […] sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce transfert ne résultait pas des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation, et des articles 81, […] dans sa rédaction applicable en la cause, 1601-2 du Code civil et L. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1996, 94-21.992, Publié au bulletinRejet

[…] sans que les baux en cours puissent être affectés par la circonstance que le bailleur a adopté le statut de société d'habitations à loyer modéré ordinaire ou a cédé la propriété de l'immeuble à une telle société, ou a conclu avec l'Etat une convention dérogatoire au régime susvisé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le décret du 24 janvier 1972 et l'arrêté du 24 mars 1972 non abrogés, ainsi que les articles L. 311-8, L. 353-16 et L. 441-1 et suivants, R. 311-53 du Code de la construction et de l'habitation, 2, 1134 et 1165 du Code civil ; 2o qu'en déclarant qu'il n'existerait désormais « aucune incompatibilité entre les régimes ILM et HLM », […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 1999, 97-20.441, Publié au bulletinCassation

Dans le cadre des mesures tendant à favoriser la construction d'habitations, prévues par les articles L. 311 à L. 311-14 du Code de la construction et de l'habitation, les attributaires sont, en application de l'article L. 311-8 du même Code, lors du partage de l'actif d'une société, substitués de plein droit dans les obligations de celle-ci à l'égard des organismes prêteurs.

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