Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 19/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2019, N° 17/01277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMV, S.A. EQUITE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00953 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIWW
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 février 2019 RG :17/01277
S.A. EQUITE
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTES :
S.A. EQUITE
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2013, M. Y X a acquis de la société Sodev un camping-car neuf de marque Pilote modèle P731 LCE pour un montant de 62 000 euros TTC qu’il a fait assurer.
Ce véhicule a été acquis en partie grâce au montant de la reprise d’un ancien véhicule, en partie au moyen d’un emprunt souscrit à hauteur de 45 300 euros auprès de la société Sofinco.
Le 25 décembre 2013, M. X a déposé plainte pour vol de ce véhicule, indiquant avoir été victime d’un vol sous la menace d’une arme.
Le véhicule a été retrouvé le 7 juillet 2014 et restitué à M. X le 27 juillet 2015.
Invoquant la carence de son assureur au titre des garanties souscrites, M. X a, par actes d’huissier en date des 9 et 13 février 2017, assigné la SAS AMV assurances courtage d’assurance (la société AMV) et la société l’Equité devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant, la condamnation solidaire des défenderesses à lui régler la totalité des préjudices subis du fait de vol avec violence de son camping-car neuf de marque Pilote, précisant que serait sollicitée une mesure d’expertise devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué notamment comme suit :
- déclare recevable l’action de M. X initiée à l’encontre de la société AMV assurance courtage d’assurance et de la société Equité assurances ;
Avant dire droit,
— ordonne une expertise,
— commet pour y procéder M. A B, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier,
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux de la station du véhicule camping-car de marque Pilote modèle P 731 LCE, soit au domicile de M. X ou en tout autre lieu désigné par ce dernier ;
— le décrire et se faire remettre toutes les pièces justificatives de l’état initial du véhicule et des éléments d’équipement qui le composaient ;
— décrire les dégradations du véhicule subies lors du vol et notamment l’état mécanique de carrosserie, l’état d’équipement et l’état des accessoires ;
— décrire l’état actuel du véhicule ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dégradations à la suite du vol, en évaluer le coût et la durée ;
— dans le cas où, tenant les délais écoulés depuis la remise en état du véhicule, la remise en état du véhicule aurait été effectuée, se faire remettre tout document utile et chiffrer le coût de la remise en état ;
— dire si le coût de la remise en état est compatible avec la valeur économique du camping-car à la date des réparations effectuées ou prévisibles ;
— apporter au tribunal tous les éléments d’appréciation sur les préjudices éventuellement subis par M. X à la suite du vol et de la dégradation de son camping-car ; donner son avis sur ces éléments et en fournir une évaluation ;
— renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 24 octobre 2019 à 09h00 ;
— sursoit à statuer sur les autres demandes ;
— réserve les dépens.
Par déclaration du 1er mars 2019, les sociétés l’Equité et AMV assurance courtage d’assurance ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2019, auxquelles il est expressément référé, les sociétés l’Equité et AMV demandent à la cour de :
Vu les articles 444 et 784 du code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
— réformer le jugement rendu le 13 février 2019 dans sa totalité,
— constater que la société AMV est un courtier d’assurances,
— mettre purement et simplement la société AMV hors de cause,
— déclarer l’action de M. X à l’encontre de la société AMV irrecevable,
— déclarer l’action de M. X à l’encontre la compagnie l’Equité prescrite,
— débouter M. X de toutes ses demandes à l’encontre de la société AMV et de la compagnie l’Equité,
— débouter M. X de sa demande d’expertise,
— condamner M. X à verser aux concluantes la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2019, auxquelles il est expressément référé, M. Y X demande à la cour de :
Y venir les compagnies AMV assurance et Equité.
Tenant la méthode utilisée, l’imbrication capitalistique complète entre la compagnie AMV assurances et la compagnie Equité, le Groupe Générali d’ailleurs.
Tenant le contrat d’assurance qui se révèle géré par la même identité capitalistique.
Tenant les conditions dans lesquelles M. X a contracté avec la société AMV assurance un contrat d’assurance qui peut être relève de la société Equité.
Tenant le camping-car assuré qui était neuf.
Tenant le vol avec arme donc a été victime M. X le 25 décembre 2013.
Tenant l’enquête pénale qui s’en est suivie particulièrement détaillée et qui a corroboré l’entière bonne foi et la réalité de ce qu’avait soutenu M. X.
Tenant la clôture de l’enquête pénale qu’AMV assurance avait instaurée comme étant la seule date à laquelle l’indemnisation pourrait être envisagée.
Tenant le manquement au devoir de conseil que devait AMV à M. X en violation des
dispositions des articles 1112-1 et 1231'1 du code civil.
Tenant la collusion manifeste entre les compagnies AMV assurances et la compagnie Equité.
Tenant l’immobilisme total de la gestion du règlement financier de cette affaire.
Tenant les circonstances actuelles établies.
Tenant la relation contractuelle d’assurances existant entre les parties.
Tenant les dispositions des articles 1315 et 1134 du code civil.
Tenant les termes du contrat d’assurance.
— dire et juger que la société AMV assurance et la société Equité devront indemniser solidairement M. X de la totalité des préjudices subis du fait du vol avec violence dont il a été victime de son camping-car neuf de marque Pilote le 25 décembre 2013,
— condamner en tant que de besoin AMV assurance et la compagnie Equité à verser à M. X une somme de cent mille euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer,
— instaurer une mesure expertale sur la mission ci-dessus rappelée,
— lui donner acte de ce qu’il reconcluera a posteriori une fois qu’aura été déposé le rapport d’expertise.
Tenant la résistance à l’indemnisation qui normalement aurait dû intervenir beaucoup plus tôt.
Tenant les conditions imposées par AMV assurance et la compagnie Equité, extracontractuelles, auxquelles s’est cependant soumis M. X.
Tenant depuis la clôture de l’enquête, la totale inertie des sociétés défenderesses.
— condamner solidairement la société AMV assurances et la société Equité à verser à M. X une somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à titre de dommages-intérêts outre une somme de cinq mille euros (5 000,00 euros) à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement la société AMV assurances et la société Equité aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions particulières du contrat d’assurance camping car pour lequel M. X recherche la condamnation solidaire des sociétés AMV et l’équité, suite au sinistre du 25 décembre 2013, mentionne en son entête, à gauche: AMV Assurance, […], (en petits caractères), au milieu, au dessus de dispositions particulières AMV (en gras et gros caractères), à droite L’EQUITE assurances (en gras et plus gros caractères) et en dessous:
N° de police: 867238/05465369
Date d’effet: 22/10/ 2013 à 00:00
Compagnie d’assurance: L’EQUITE
In fine du relevé d’informations produit par M. X, il est indiqué: Les garanties du contrat (hors assistance) sont souscrites auprès de la compagnie L’Equité -RCS Paris B572 084, […].
Il ressort de ces énonciations, que l’assureur est la société l’Equité, alors que la société AMV assurances est un courtier d’assurances.
M. X sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à l’indemniser de la totalité des préjudices subis du fait du vol avec violences survenu le 25 décembre 2013, soit la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts. Il recherche ainsi la responsabilité de la société AMV assurances en sa qualité de courtier pour manquement à son devoir de conseil et celle de la société l’Equité, comme devant prendre en charge les conséquences du sinistre en l’état des méthodes de gestion mises en place pour tenter d’échapper à ses obligations de garantie.
Cette action en responsabilité, qui ne dérive pas du contrat d’assurance, n’est pas de celle soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, mais relève de la prescription quinquennale de droit commun.
Il est de principe que le courtier d’assurances, mandataire de l’assuré est tenu à l’égard de ce dernier d’un devoir d’information et de conseil, qu’il doit veiller à ce que l’assureur désigne rapidement un expert et s’efforce d’obtenir un règlement rapide et satisfaisant des indemnités. Ainsi, il doit entreprendre toute démarche auprès de l’assureur pour défendre les intérêts de son client, obtenir le règlement du sinistre et interrompre la prescription biennale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a procédé immédiatement à une déclaration du sinistre, survenu le 25 décembre 2013, régulièrement enregistrée. Interrogé, le courtier a indiqué par courrier du 19 juin 2014, adressé à l’avocat de M. X, qu’il attendait l’issue de l’enquête pénale. Le véhicule a été retrouvé par la gendarmerie -vidé et nettoyé- le 8 juillet 2014, M. X a été prévenu à cette date.
L’enquête pénale a été clôturée le 27 juillet 2015, date à laquelle le véhicule, objet de la garantie, a été effectivement restitué à M. X. Ensuite, par courriers des 22 septembre et 27 octobre 2015 AMV assurance a demandé des pièces à M. X, qu’il a remises en partie, le dernier courrier l’invitant à faire parvenir un rapport énumérant les pièces endommagées, ce qui apparaît être la pièce 7 du dossier de l’assuré. Alors que le délai de prescription biennal arrivait à son terme, le courtier ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès de la compagnie d’assurances, ni d’avoir attiré l’attention de M. X sur l’existence de cette prescription et les diligences à effectuer pour en interrompre le cours.
Ainsi, alors que ce délai est manifestement expiré, la négligence de la société AMV a fait perdre à M. X la chance d’être indemnisé par la compagnie l’Equité, auprès de laquelle il était assuré pour la garantie vol.
En revanche, les pièces du dossier n’établissent pas les « méthodes de gestion mises en place pour tenter d’échapper à ses obligations de garantie », alléguées à l’égard de la société l’Equité, ni la collusion frauduleuse avec la société AMV, qui ne peut résulter de la seule appartenance des deux sociétés au même groupe Générali. Aucune demande ne peut prospérer à l’égard de la société l’Equité sur ce fondement.
Selon le résumé des garanties reproduit au verso des conditions particulières, le vol est garanti comme suit: remboursement à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert au jour du sinistre ou du prix d’acquisition pour les véhicules mis en circulation depuis moins de douze mois (sauf location longue durée, location avec option d’achat et crédit bail), des dommages directs résultant de la disparition ou de la détérioration de votre véhicule causé exclusivement par un vol matérialisée par des traces d’effraction, déduction faite d’une franchise de 390 €. La garantie « accessoires hors série et contenu » couvre ces accessoires et contenu (vêtements et objets personnels) à hauteur de 8000 €.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, au demeurant formée à titre subsidiaire. Au vu de la carte grise et de la facture d’achat du véhicule, il est établi que le véhicule, objet de la garantie, a été acheté neuf pour la somme de 62 000 €, financé par un prêt, mis en circulation pour la première fois le 22 octobre 2013. Les factures constituant la pièce 7 permettent de justifier d’une partie du contenu du véhicule.
Le préjudice résultant de cette perte de chance ne peut être égal à l’indemnité d’assurance que M. X aurait perçu de la compagnie l’Equité. Au vu des pièces du dossier, le préjudice subi sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 60 000 €.
La société AMV assurances supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, hormis en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X à l’encontre de la société AMV assurance courtage d’assurance et de la société l’Equité assurance,
Statuant à nouveau,
Dit que la société AMV assurance a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de courtier d’assurance,
Condamne la société AMV assurance à payer à M. Y X la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société l’Equité,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société AMV assurance à payer à M. Y X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMV assurance aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Coudurier Chamski, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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