Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des alinéas précédents du présent article exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Il peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnalisée au logement est perçue. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
Organismes débiteurs de prestations familiales L'article L152A du LPF prévoit qu'en application des articles L583-3 du code de la sécurité sociale et L831-7 du code de la sécurité sociale et L351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des finances publiques est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, […] les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale). […] L. 111-4 du CASF). […]
Lire la suite…L351-12 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L331-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-2-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. […] L353-19, Art. L351-14, Art. L351-14-1 VI. […] -Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, le sixième alinéa du II de l'article L. 553-4 et le septième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, […]
Lire la suite…[…] n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, […] qu'aux termes du I de l'article R. 351 -5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] lorsqu'au les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l ' objet d'une évaluation forfaitaire /soit, […] qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, […] à saisir le tribunal administratif territorialement compétent aux fins de condamner l'allocataire au remboursement du trop-perçu ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « (…), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation, « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. […] Aux termes de l'article L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation : » Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. « Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, […] 12. […]