Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)
L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.
Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :
1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;
2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le reversement des sommes versées à tort au titre de cette aide peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section départementale des aides publiques au logement aurait rejeté, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour (…) décider, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire [de l'aide personnalisée au logement] ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, […]
[…] — que la procédure des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement ; que le recouvrement de la dette est de droit ;