Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 nov. 2023, n° 20/05911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, ALLIANZ IARD immatriculée, Association VAILLANTE PETANQUE c/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, ses représentants légaux, Société UNEO, au, Association VAILLANTE PETANQUE, Association KERNOUEZANIM GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A. |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-349
N° RG 20/05911 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RECN
S.A. ALLIANZ IARD
Association VAILLANTE PETANQUE
C/
Mme [F] [C] épouse [M]
Association KERNOUEZANIM GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291 prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Association VAILLANTE PETANQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [F] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association KERNOUEZANIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Mairie
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société UNEO ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Le 12 juin 2016, Mme [F] [M] s’est rendue à une fête de la commune de [Localité 11] organisée par l’association Kernouezanim.
Mme [F] [M] a chuté et a subi une fracture du col de l’humérus droit et de la glène.
Soutenant que cette chute aurait été provoquée par une ficelle installée par l’association Vaillante Pétanque sur les terrains de pétanque appartenant à la commune où se déroulait la fête, suivant exploits d’huissier, Mme [F] [M] a fait assigner l’association la Vaillante Pétanque, la société Allianz Iard, l’association Kernouezanim, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et UNEO devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré l’association la Vaillante Pétanque entièrement responsable de la chute de Mme [F] [M] intervenue le 12 juin 2016 à [Localité 11],
— condamné l’association la Vaillante Pétanque, in solidum avec la société Allianz Iard, à indemniser Mme [F] [M] de l’intégralité des préjudices subis,
— débouté l’association la Vaillante Pétanque et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes,
— mis hors de cause l’association Kernouezanim et la CRAMA Bretagne- Pays de Loire,
— débouté l’association Kernouezanim et la CRAMA Bretagne Pays de Loire du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association la Vaillante Pétanque in solidum avec la société Allianz Iard à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [F] [M],
— commis pour y procéder le docteur [A] [Z] avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, et leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospítalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide a prodiguer et sa durée quotidienne,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif,
— évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles),
* préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que I’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra étre immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur
requête du juge de la mise en état,
— fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner par la demanderesse
avant le 18 décembre 2020 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal
judiciaire de Brest et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 30 juin 2021,
— enjoint Mme [F] [M] de conclure après dépôt du rapport d’expertise pour I’audience du juge de la mise en état du 5 octobre 2021,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les dépens,
Le 2 décembre 2020, la société Allianz Iard et l’association la Vaillante Pétanque ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 février 2021, elles demandent à la cour de:
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 novembre 2020, et statuant de nouveau :
À titre principal,
— débouter Mme [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— condamner l’association Kernouezanim à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— s’entendre condamner Mme [F] [M] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner Mme [F] [M] en tous les dépens dont distraction au profit de la société Larmier-Tromeur-Dussud, Avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, Mme [F] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 18 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— débouter l’association la Vaillante Pétanque et Allianz Iard de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y additant,
— condamner solidairement l’association Vaillante Pétanque et son assureur Allianz Iard à régler à Mme [F] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, l’association Kernouezanim et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dit Groupama Loire-Bretagne, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter l’association la Vaillante Pétanque et Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
Y additant,
— condamner l’association la Vaillante Pétanque et Allianz Iard à leur régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association la Vaillante Pétanque et Allianz Iard aux entiers dépens.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 24 février 2021.
La société UNEO n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 3 mars 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association la Vaillante Pétanque et la société Allianz Assurances Iard indiquent que Mme [M] doit démontrer que l’association Vaillante Pétanque est à l’origine de la chute et que cette dernière s’abstient de tout récit précis sur la survenance de l’accident.
Si elles ne remettent pas en cause la chute de Mme [M], elles précisent que cette dernière doit établir que la ficelle est l’instrument du dommage et qu’elle échoue dans la démonstration.
Elles signalent que le jour de l’accident, l’association la Vaillante Pétanque n’était pas présente, et que l’association Kernouezanim usait du terrain communal et que cette association devait assurer la sécurité des participants au rassemblement puisqu’elle avait la garde de la ficelle.
Mme [F] [C] épouse [M] expose que le 12 juin 2016, l’association Kernouezanim organisait une fête sur le terrain de pétanque de la commune de [Localité 11].
Elle indique que l’association la Vaillante Pétanque a installé des cordes au sol pour délimiter les terrains de pétanque et qu’elle a chuté en se prenant le pied dans ces cordes.
Elle entend fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 1242 du code civil.
Elle précise que l’association la Vaillante Pétanque et son assureur n’ont fait état de l’absence de preuve du rôle causal des ficelles au sol que dans le cadre de la procédure judiciaire.
Elle invoque deux témoignages sur les circonstances de l’accident.
Elle considère qu’il appartenait à l’association la Vaillante Pétanque de mettre en place un dispositif alertant les passants de la présence des ficelles.
L’association Kernouezanim et la société Groupama Loire-Bretagne expliquent que l’association a organisé une fête sur la commune et a invité les habitants à réaliser une photographie sur un terrain communal destiné à la pétanque.
Elles précisent que l’association la Vaillante Pétanque avait, de longue date, installé des cordes pour délimiter les terrains de pétanque et que Mme [M] s’est prise les pieds dans les cordes.
Elles affirment que l’association Kernouezanim n’avait pas de pouvoir de contrôle ou de direction sur les ficelles qui ne lui appartiennent pas et qu’ainsi l’association Kernouezanim n’est pas devenue gardienne desdites ficelles.
Elles soutiennent que les ficelles en cause étaient installées en permanence et n’étaient jamais enlevées, qu’elles étaient de couleur bleue et donc parfaitement visibles et ce d’autant plus qu’un panneau signalait leur présence.
Elles estiment que la chute de Mme [M] est due à une inattention de sa part.
Au visa de l’article 1384 du code civil dans sa rédaction ancienne, devenu l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité, suppose que la victime apporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce pour partie, l’instrument du dommage.
Mme [M] communique aux débats les attestations de Mme [E] [C], de M. [N] [G] selon lesquelles Mme [M] a chuté en se prenant le pied dans une ficelle ou un cordon délimitant le terrain de pétanque situé sur les lieux d’une fête.
Elle démontre ainsi que cette ficelle a causé sa chute.
S’agissant d’une chose inerte, Mme [M] doit également démontrer la position anormale de cette ficelle.
Il résulte des pièces du dossier que cette ficelle était tendue à ras du sol, qu’elle était d’une couleur bleue peu tranchante avec la couleur du sol si la cour se rapporte aux photographies versées au dossier. Ainsi il est considéré que cette ficelle avait une position anormale.
Cette ficelle est la propriété de l’association la Vaillante Pétanque. En sa qualité de propriétaire, elle est présumée en être le gardien.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Il est établi, dans le cas présent, que l’association la Vaillante Pétanque avait installé, pour pratiquer son activité, des ficelles au sol pour délimiter les terrains de pétanque, les différentes zones de jeu et ce de manière permanente. Ainsi ces ficelles ne sont jamais enlevées par l’association même lorsqu’une manifestation est organisée sur cet espace communal.
L’association la Vaillante Pétanque n’a ainsi jamais transféré la garde de ces ficelles à quiconque et donc n’a pas transféré cette garde à l’association Kernouezanim à qui elle n’a fourni aucune information sur l’existence desdites ficelles.
Ainsi l’association la Vaillante Pétanque est restée gardienne des ficelles litigieuses.
La présomption de responsabilité qui pèse sur elle ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Force est de constater l’absence de tout élément probant sur ces cas fortuits, force majeure ou cause étrangère.
L’association la Vaillante Pétanque ne démontre pas plus une faute de Mme [M] à l’origine de son dommage.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a reconnu la responsabilité de l’association la Vaillante Pétanque et qu’il a mis hors de cause l’association Kernouezanim et son assureur.
Les autres dispositions du jugement sont également confirmées.
Succombant en appel, l’association la Vaillante Pétanque et son assureur sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros et à l’association Kernouezanim et la société Allianz Assureur Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association la Vaillante Pétanque et la société Allianz Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association la Vaillante Pétanque et la société Allianz Assurances Mutuelles à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros et à l’association Kernouezanim et la société Allianz Assureur Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum l’association la Vaillante Pétanque et la société Allianz Assurances Mutuelles aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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