Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 4 juin 2024, N° 24/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/02842 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2NG
[C] [U]
c/
Société MARKET SECURITIES LLP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/01277) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANT :
[C] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société MARKET SECURITIES LLP
Société de droit anglais, ayant son siège : [Adresse 3], ROYAUME-UNI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
élisant domicile au Cabinet de Maître Claire-Marie LÉTARD, situé [Adresse 2]
Représentée par Me Claire-Marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique,les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par convention datée du 17 septembre 2010, la société Ad Brokerage, ayant pour dirigeant Monsieur [C] [U], et la société Market Securities LLP ont conclu un contrat de 'partenariat commercial'.
Le 24 janvier 2018, M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris afin de voir requalifier la relation liant les parties en contrat de travail salarié.
Par jugement du 8 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit aux demandes de M. [U] et a notamment condamné la société Market Securities LLP à lui verser la somme de 186 561 euros.
La société Market Securities LLP a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
En raison de l’exécution provisoire du jugement, la société Market Securities LLP a procédé au versement de la somme de 186 561 euros.
Par un arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes afin de connaître du litige.
Le 6 novembre 2023, M. [U] a inscrit un pourvoi devant la chambre sociale de la cour de cassation.
Suivant exploit du 10 octobre 2023, la société Market Securities LLP a délivré à M. [U] une sommation d’avoir à rembourser la somme de 186 561 euros.
Par acte du 3 janvier 2024, elle a fait signifier à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 191 122,08 euros.
Elle a également fait réaliser quatre saisies-attribution par actes du 5 février 2024.
Par acte du 14 février 2024, M. [U] a assigné la société Market Securities LLP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— validé le commandement aux fins de saisie-vente en date du 3 janvier 2014 et les quatre procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 5 février 2014 à la diligence de la société Market Securities LLP,
— débouté la société Market Securities LLP de sa demande de fixation d’une astreinte,
— condamné M. [U] à payer à la société Market Securities LLP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [U] a relevé appel du jugement le 18 juin 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société Market Securities LLP de sa demande de fixation d’une astreinte et s’agissant des dispositions concernant l’exécution provisoire.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 8 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [U] demande à la cour :
— d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Market Securities LLP de sa demande d’astreinte,
statuant à nouveau,
— de constater le paiement par l’appelant de la somme de 194 186,02 euros,
— d’ordonner la mainlevée de toutes les mesures d’exécution diligentées à la requête de la société Market Securities LLP à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles, chaque partie conservant ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Market Securities LLP demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 131-2 et suivants et L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 et 1009-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— validé le commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2024 et les quatre procès verbaux de saisie attribution du 5 février 2024,
— condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte,
ce faisant,
— assortir l’obligation de règlement de la somme de 195 247,81 euros d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de cette astreinte,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les délais de paiement sollicités par M. [U] à une durée plus raisonnable, qui ne pourrait excéder 12 mois, avec un premier versement qui ne pourrait être inférieur à 120 000 euros,
— préciser qu’à défaut pour M. [U] d’honorer une seule des échéances de remboursement, le solde restant à rembourser, ainsi que les intérêts et majorations afférents, redeviendront immédiatement exigibles,
— rappeler que les délais de paiement accordés sont sans incidence sur l’effet attributif immédiat des saisies-attributions opérées,
en toute hypothèse,
— rappeler que la somme de 195 247,81 euros restant due par M. [U] à la société Market Securities LLP continue de produire intérêts au taux légal jusqu’à sa date de règlement,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier et débours à hauteur de 8 574,24 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Le report de l’ordonnance de clôture tel que sollicité par M. [U] n’est pas nécessaire, les deux parties ayant conclu avant la clôture du 8 janvier 2025.
Dans le cadre du présent appel, M. [U] critique le jugement entrepris qu’il a, d’une part, validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2024 à son encontre, pour un montant de 191 122, 08 euros, ainsi que quatre saisies-attribution du 5 février 2024, faisant suite à un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2023, aux termes duquel il a été condamné à rembourser à la société Market Securities LLP la somme de 186 561 euros et, d’autre part, l’a débouté de ses demandes en délais de paiement fondées sur l’article 1343-5 du code civil.
Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, M. [U] expose qu’il a procédé à la vente de son appartement et qu’il a réglé à la société Market Securities LLP la somme de 194 186, 02 euros, de sorte que les mesures d’exécution diligentées à son encontre devront être levées, chaque partie supportant en outre ses propres frais et dépens.
La matérialité de ce paiement intervenu au profit de la société Market Securities LLP est établie, au vu de la pièce 23 produite par l’appelant et n’est plus contestée par l’intimée, nonobstant la teneur de ses dernières écritures où elle faisait état du non versement de ladite somme.
Pour autant, la société Market Securities LLP indique qu’en tout état de cause, la somme ainsi versée ne correspond pas à celle qui lui est due, qui après mise à jour des intérêts et règlements intervenus, doit être fixée à 195 247, 81 euros, outre 8574, 24 euros de frais d’actes dressés par commissaire de justice.
Elle demande donc à la cour de ne pas lever les mesures d’exécution litigieuses et de condamner M. [U] à lui payer, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
S’il est exact, au vu des pièces 16 bis et 16 ter produites par la société Market Securities LLP que M. [U] restait devoir à l’échéance du 2 janvier 2025 la somme de 195 247, 81 euros, après réactualisation des intérêts, il n’empêche que le paiement de la somme de 194 186, 02 euros a intégralement apuré les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 3 janvier 2024 et des saisies attributions subséquentes.
Ces mesures d’exécution seront donc levées, leur maintien paraissant disproportionné par rapport à la somme restant à recouvrer à hauteur de 1061, 79 euros pour ce qui est de la créance principale.
S’il est exact que la société Market Securities LLP a été contrainte de prendre des écritures et donc d’exposer des frais pour assurer sa défense, il appert par ailleurs que M. [U] s’est montré particulièrement diligent pour assurer le règlement de sa créance en procédant à la vente d’un appartement lui appartenant dans les meilleurs délais afin de désintéresser son créancier.
Dans un tel contexte, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, à l’exception des frais d’actes de commissaire de justice dûment justifiés à hauteur de 6320, 77 euros, qui seront réglés par M. [U].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à report de l’ordonnance de clôture,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2024, ainsi que des quatre saisies-attribution du 5 février 2024 diligentées par la société Market Securities LLP à l’encontre de M. [C] [U],
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Market Securities LLP la somme de 1061, 79 euros,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens à l’exception des actes de commissaire de justice à hauteur de 6 320, 77 euros que M. [C] [U] sera condamné à payer seul.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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