Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2200717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et le 21 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2022 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer rétroactivement la NBI pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce des fonctions d’assistant en démarches administratives et numériques dans des zones le mettant en relation directe et permanente avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville, et qu’il consacre plus de la moitié de son temps de travail à recevoir les usagers concernés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le département de Vaucluse, en lui opposant la circonstance qu’il reçoit sur rendez-vous et que sa mission ne s’exerce pas derrière une banque d’accueil, a ajouté une condition au cadre légal applicable ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents public dès lors que l’agent qui occupait les fonctions d’assistant en démarches administratives et numériques, jusqu’à son remplacement à l’espace départemental des solidarités de Cavaillon, bénéficiait de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département de Vaucluse, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 9 août 2022, il a octroyé le bénéfice de la NBI au requérant et a retiré la décision attaquée. Dès lors, la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, agent mandaté, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions d’assistant en démarches administratives et numériques au sein de l’espace départemental des solidarités d’Orange depuis le 1er janvier 2018. Par un courrier du 25 octobre 2021, l’intéressé a demandé à la présidente du département de Vaucluse le bénéfice rétroactif de la NBI à compter de cette date. Par une décision du 22 janvier 2022, que l’intéressé conteste, la présidente du département de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le département de Vaucluse oppose le non-lieu à statuer sur la présente requête au motif que par une décision du 9 août 2022, régulièrement notifiée à l’intéressé, il a octroyé le bénéfice de la NBI au requérant et a retiré la décision attaquée. Toutefois, cette décision, qui accorde le bénéfice de 10 points de NBI et d’une majoration de cinq points supplémentaires au titre des sujétions particulières afférentes aux fonctions occupées par M. B, ne vaut qu’à compter du 1er septembre 2022 et ne peut être regardée comme retirant la décision du 22 janvier 2022 qui refuse le bénéfice de la NBI depuis le 1er janvier 2018. Par suite, dès lors que le litige n’a pas perdu son objet, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 janvier 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ». L’article 2 du même décret prévoit que : « Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement après avis du comité technique. ». Selon le point 33 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006, les fonctions accueil exercées dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux, sont éligibles au bénéfice de dix points de nouvelle bonification indiciaire. Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’exercice de fonctions « à titre principal » portent à la fois sur l’affectation géographique et sur l’exercice de fonctions au contact direct de la population de la zone et impliquent de rechercher si l’exercice des fonctions assurées par l’agent le plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d’affectation du 20 décembre 2017 et de la fiche de fonction, que le requérant occupe les fonctions d’assistant en démarches administratives et numériques au sein de l’espace départemental des solidarités d’Orange depuis le 1er janvier 2018. Par ailleurs, il n’est pas contesté et ressort de la décision du 9 août 2022 précitée que le requérant exerce à titre principal des fonctions de chargé d’accueil dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ainsi, en lui opposant la circonstance qu’il reçoit sur rendez-vous et que sa mission ne s’exerce pas derrière une banque d’accueil, le département de Vaucluse a ajouté une condition au cadre légal applicable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder rétroactivement le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2018, la présidente du département de Vaucluse a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché la décision attaquée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, que cette dernière doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu au point 4 implique nécessairement que le département de Vaucluse accorde au requérant, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022, le bénéfice des points majorés de NBI correspondant aux fonctions qu’il occupe. Il y a lieu d’enjoindre au département de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du département de Vaucluse du 22 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse d’accorder à M. B le bénéfice, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022, des points majorés de nouvelle bonification indiciaire correspondant aux fonctions qu’il occupe, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
F. BOYER
Le greffier,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
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