Infirmation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 8e ch., 9 févr. 2012, n° 11/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 11/00701 |
Texte intégral
MINUTE N° : 12/0000
JUGEMENT DU : 09 Février 2012
DOSSIER : 11/00701
AFFAIRE : C E / DE C D
OBJET : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
8EME CHAMBRE
Président : Madame B, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame PLASSART, Vive-Présidente
Monsieur X, Juge
Greffier : Madame OPOH, lors des débats
Madame A, lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur J C E
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
Profession : Sans emploi
[…]
BRITEIROS 4805
[…]
représenté par Me Paul DESVAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 154
DEFENDERESSE
Madame N DE C D
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
Profession : Sans emploi
[…]
94480 Z SUR SEINE
représentée par la SELARL COURMONT, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire : PC 45
[…]
Me Paul DESVAUX
La SELARL COURMONT
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J C E et Madame N DE C D ont contracté mariage le […] à […].
Le 12 Mars 2002, Monsieur J C E a déposé une requête en divorce et le 06 Juin 2002 une ordonnance de non-conciliation a été prononcée, autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial, bien commun en contrepartie d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidations du régime matrimonial.
Le 06 Janvier 2004, le divorce des époux C E / DE C D a été prononcé et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ordonnée. Une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 € a été allouée à l’épouse.
Par arrêt du 23 Juin 2005, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement du 06 Janvier 2004 sur ces points et la Cour de Cassation a, le 22 Février 2007, rejeté le pourvoi engagé par Monsieur J C E.
La chambre départementale des notaires de PARIS a commis Maître Y, notaire à K L M (Val de Marne), afin de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par acte d’huissier de justice en date du 07 Décembre 2010, Monsieur J C E a fait assigner Madame N DE C D aux fins de voir annulées les opérations effectuées par Maître Y. Il demande que la présente procédure ne concerne que la liquidation partage des biens situés en FRANCE appartenant à la communauté et à l’indivision post-communautaire des parties, à l’exclusion des biens situés au PORTUGAL.
Il sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur actuelle du pavillon commun sis […] à Z, évaluer le pavillon s’il avait bénéficié d’un entretien normal depuis son départ, évaluer la valeur locative de ce bien aux fins de déterminer l’indemnité d’occupation due par Madame N DE C D.
Il soutient que cette dernière doit à l’indivision post communautaire à titre de récompense, le montant de la moins value de la valeur du pavillon due au défaut d’entretien, une indemnité d’occupation ainsi que les intérêts aux taux légaux de cette indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil. Il demande enfin une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par écritures du 11 Mai 2011, Madame N DE C D soutient que les opérations de compte, liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties doivent se dérouler en FRANCE et concerner tous les biens immobilier y compris ceux situés au PORTUGAL.
Elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous réserve que celle ci concerne l’ensemble des biens immobiliers situés tant en FRANCE qu’au PORTUGAL et que le coût soit à la charge du demandeur. Elle sollicite une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de l’affaire ayant été close par ordonnance du juge de la mise en état le 28 Septembre 2011 , l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de la 8e chambre le 13 Octobre 2011 au cours de laquelle Madame PLASSART, juge rapporteur, a été entendue en son rapport et les conseils des parties en leurs plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour jugement rendu ce jour.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier d’un certificat de coutume établi le 25 Mars 2009, par Maître F G, Avocat au Barreau de GUIMARAES au PORTUGAL qu’un procès de partage de patrimoine commun du couple C E / DE C D a été engagé devant le Tribunal de GUIMARAES par Madame N DE C D aux fins d’obtenir le partage des terrains, maisons et soldes des comptes bancaires, ainsi que des applications financières, existants au PORTUGAL. Force est de constater que Madame N DE C D ne fait aucune observation et contestation sur ce point, se limitant à se référer au principe d’unicité de patrimoine.
Une procédure distincte, relatives aux biens du PORTUGAL, ayant donc été engagée au PORTUGAL par la défenderesse, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure de tenir compte desdits biens. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur J C E tendant à limiter la présente procédure à la liquidation partage des biens situés en FRANCE appartenant à la communauté ayant existé entre les époux ainsi qu’à leur indivision post-communautaire.
La communauté des époux est essentiellement constituée d’un bien immobilier sis […] à Z sur la valeur de laquelle les parties s’opposent, Monsieur J C E contestant la valeur retenue par le notaire.
Dans ces conditions, aucune pièce de nature à permettre d’établir la valeur actuelle de ce bien ou sa valeur locative, il convient de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, à la demande d’expertise de Monsieur J C E, demande par ailleurs acceptée par Madame N DE C P, afin d’appréhender de manière précise la valeur actuelle du bien commun ainsi que sa valeur locative, et que le partage des intérêts patrimoniaux des époux puisse ensuite utilement intervenir.
Les deux parties ayant intérêt à ce que cette mesure d’instruction soit ordonnée, les frais seront partagés par moitié.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties y compris sur celles formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du présent jugement doit être ordonnée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Dit que la présente procédure sera limitée à la liquidation la communauté ayant existé entre les époux C E / DE C P ainsi qu’à leur indivision post-communautaire et au partage des biens situés en FRANCE appartenant à la communauté ayant existé entre les époux ainsi qu’à leur indivision post-communautaire.
Avant dire droit :
Ordonne une expertise confiée à :
H I
[…]
[…]
Tél : 01.69.38.45.37.
Avec pour mission de :
— déterminer la valeur actuelle du bien immobilier commun situé […] à Z (94),
— fixer la valeur locative actuelle du bien situé […] à Z (94),
— dire si le bien a subi une moins value du fait d’un manque d’entretien et dans l’affirmative le chiffrer,
— de manière générale, formuler toute observation en vue de la résolution du litige,
Fixe à 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les ex-époux devront consigner chacun pour moitié de cette somme au Greffe du Contrôle des Expertises dans un délai de 2 MOIS de la présente décision.
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.
Invite l’expert à déposer son rapport au Greffe du Contrôle des Expertises dans un délai de 6 MOIS à compter de sa saisine.
Désigne le Magistrat du Contrôle des Expertises au Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Surseoit à statuer sur les autres demandes y compris sur celles formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Renvoie les parties à la mise en état du Septembre 2012 à 09 H 30.
Réserve les dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Fait à Créteil, le NEUF FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme A Mme B
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