Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96
Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert ou de la poursuite de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.
Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.
L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.
[…] [Localité 5] […] Au soutien de sa demande principale en paiement, le bailleur fait notamment valoir que les frais s'élevant à la somme de 7,62 euros ont été facturés à la locataire sur le fondement de l'article L444-5 du code de la construction. […] S'agissant des « frais non réponse ressource », ceux-ci sont justifiés dans leur montant et dans leur principe, dès lors qu'ils sont prévus par l'article L.444-5 du code de la construction et de l'habitation. […]