Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135
La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations de contrôle.
Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.
Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues.
L451-2-1 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […] L451-7 (VT) Article 163 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code le la construction et de l'habitation Art. L452-1 ; Art. L452-2 ; Art. L452-3 ; Art. L452-4 ; Art. L452-5 ; Art. L452-6 ; Art. L452-7 II. […] -Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. […]
Lire la suite…[…] la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L .441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ) et de l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452 -4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation ) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice. (…) Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle. » ; […] garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu'aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code, […] 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 – juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/00137 […] Il fait valoir que l'article 56 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, codifié à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […] codifié à l'article L. 452-4 I al. 2 du code de la construction et de l'habitation, […] Dans un courrier du 15 septembre 2021, la CGLLS a répondu à l'Association des Locataires de la [Adresse 8] qu''en vertu des règles fixées par les articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations recouvrées par la CGLLS sont qualifiées d'impôt.'