Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 160

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 113

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.

Ils ont pour objet :

1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ;

2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;

3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ;

4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ;

5° De réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville ;

6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;

8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;

9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ;

10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;

11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.

Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 22 février 2014
31 textes citent l'article

Commentaires49


www.riviereavocats.com · 1er mars 2024

Une société civile qui exerce une activité commerciale est imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés (article 8 du Code général des impôts). […] Mais la SCCV bénéficie d'un régime fiscal favorable : ses associés sont imposés directement sur la part du résultat leur revenant (article 239 ter du Code général de impôts), à l'instar des associés d'une société en nom collectif, […] La jurisprudence a restreint le champ d'application des appels de fonds aux seules sommes nécessaires à l'exécution de contrats de VEFA déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division. […] L. 421-1 du CCH), à condition, […]

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L'article R. 411-43 du Code des communes définit le périmètre des collectivités ou établissements publics dont les agents peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : il s'agit des régions, des départements, […] n° C3349). Depuis le 2 février 2007, l'article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les OPH comme étant des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […]

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 juillet 2023

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Décisions206


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public de l'habitat de Clichy-la-Garenne, « Clichy Habitat », établissement public local à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi, qui s'est substitué au groupement des Assédic de la région parisienne, à lui rembourser la somme de 88 039, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 3 juillet 2017, n° 15/03133
Confirmation

[…] Ouest Habitat conclut que le critère de distinction est l'exécution d'un marché de travaux publics pour déterminer la compétence du juge administratif plutôt que celle du juge judiciaire. Aux termes de l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation, 'les offices publics de l'habitat sont des établissement publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet notamment 1°) de réaliser principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L 351-2 et L 411-1 de gérer les immeubles faisant l'objet de ces

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2016, n° 1405686
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Code PCJA : 36-03-04-01 ; 17-03-02-04-02-02 […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation entrées en vigueur le 2 février 2007 : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. » ; que les agents contractuels des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement, ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu'il a la qualité de comptable public ; […]

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