Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422-5 et qui a pour seul objet l'acquisition et l'entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens.
Une société de vente d'habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.
Une société de vente d'habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Les logements sociaux qu'elle détient sont gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et par la Caisse des dépôts et consignations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Il s'agit : d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ; d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du CCH (organisme concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement) ; ou, […] des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […]
Lire la suite…Organismes de logement social En application du 1 du I de l'article 244 quater X du CGI, le crédit d'impôt est ouvert aux OLS suivants : les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH ; […] des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] Ces entreprises doivent par ailleurs respecter leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), […]
Lire la suite…[…] 1 ) que la législation sur les habitations à loyer modéré est définie par l'ensemble des dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l'habitation consacré notamment aux sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 inclus dans ce Livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, […] les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] M me K-L Y G Z épouse X […] ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2008 […] Aux termes de leurs écritures signifiées le 4 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, les époux X sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de : […] Que les époux X font valoir que le prêt est nul, la FRHBA ayant dépassé ses pouvoirs et son objet social en ayant accordé le prêt objet du litige ; qu'ils exposent à cet égard que cette société étant régie par les articles L 422-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle ne pouvait consentir un prêt qui avait pour objet la réalisation d'un investissement locatif ; […]
L'abattement est également applicable aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 831-1 du CCH sous réserve qu'ils aient effectivement bénéficié d'une exonération de longue durée prévue à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI ou au II bis de l'article 1385 du CGI. […] des fondations d'HLM ; des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH ; des sociétés de vente d'HLM mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. 2. […] Sociétés d'économie mixte Les SEM de construction et de gestion de logements sociaux agréées par le ministre chargé du logement mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH sont éligibles à l'abattement (CGI, art. 1388 bis, I ; […]
Lire la suite…