Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 4
I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
-des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
-des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 134-3, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
-des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Pour l'application du présent I, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Lorsque le contrat de fourniture d'eau n'est pas individualisé, le bailleur transmet à chaque locataire la facture établie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l'eau qui lui ont été adressées, concomitamment à la communication du décompte de charges ou, à défaut, au moins une fois par an.
II.-Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.
Intérêts des acomptes L'article L. 131-1 du code de la consommation (C. consom.) astreint les vendeurs de choses mobilières (automobiles, […] compris dans le compte de retour prévu par l'article L. 511-62 du code de commerce (C. com.) ne constituent pas un supplément du prix de la vente ayant donné lieu à la mise en circulation de l'effet de commerce. 5. […] Pour les immeubles soumis à la réglementation sur les loyers d'habitation, au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
Lire la suite…[…] 3 290, […] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens comprenant le coût du commandement et les frais d'exécution de la décision à intervenir ; […] qui sont celles énumérées par le décret N°82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation et modifié par le décret n°86-1316 du 26 décembre 1986, […] autre que celles énumérées par le décret d.°82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 […]
L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail […] Vu l'article L.442-3 du code de la construction et de l'habitation; […] ALORS QUE 3°), subsidiairement, à supposer que le tribunal d'instance ait entendu mettre en oeuvre le régime de responsabilité contractuelle, il lui appartenait de caractériser un manquement contractuel ; […]
[…] ARRÊT DU : 03 MAI 2024 […] né le 3 Septembre 1961 à [Localité 5] (33) […] Ils rappellent qu'un inspecteur de salubrité du service santé environnement s'est déplacé au sein du logement de Mme [L] le 10 janvier 2018, constatant les odeurs litigieuses, mais qu'aucun solution pérenne n'a été trouvée. […] Les appelants, se prévalant des articles 23 de la loi du 6 juillet 1989 et 1302 du code civil, L.442-3 du code de la construction et de l'habitation applicable, avancent que certaines charges locatives sollicitées par leur bailleur sont indues.
[…] sur justification, en contre partie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun, et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement (article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). […] Elle est d'ordre public ; les parties ne peuvent y déroger contractuellement. […] Enfin, la jurisprudence estime, concernant les charges récupérables des habitations à loyer modéré (article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation), que doit être condamnée toute dérogation contractuelle même celle s'avérant plus favorable au preneur, […]
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