Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2301750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2301750/2-1, ainsi que deux mémoires enregistrés les 19 et 31 juillet 2023, qui n’ont pas été communiqués, M. C… A… et Mme B… D… demandent au tribunal d’annuler l’avis d’imposition du 5 décembre 2022 relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 2016.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la mise en recouvrement de l’impôt est intervenue sans attendre la réponse de l’administration fiscale à leur recours hiérarchique, les privant ainsi de la possibilité de débattre avec les supérieurs hiérarchiques du contrôleur principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’imposition du 5 décembre 2022, qui ne présente pas le caractère d’un acte détachable de la procédure d’imposition, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2407508/2-1 les 29 mars et 3 décembre 2024, et 17 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 30 septembre 2025 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C… A… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016, à hauteur de 8 168,26 euros ;
3°) d’annuler l’avis d’imposition du 6 décembre 2021 ;
4°) d’assortir les remboursements correspondants des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière et méconnaît les articles L.10, L. 45 F, R. 45 F et L. 53 du livre des procédures fiscales dès lors, notamment, qu’il incombait à l’administration fiscale de procéder à un contrôle sur pièces ou à une vérification de comptabilité des sociétés civiles immobilières de portage ; seules ces sociétés, et non les investisseurs, devaient faire l’objet d’une procédure fiscale ; l’administration fiscale a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs de contrôle ;
- en ne contrôlant pas ces sociétés ou l’opérateur de logement social mais directement leurs associés, et en s’abstenant de leur adresser des demandes de renseignements, l’administration fiscale a commis un détournement de procédure et n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que plusieurs documents, notamment l’accord de coopération du 17 mars 2015, ne leur ont pas été communiqués ;
- ils n’ont pas bénéficié de la garantie du recours hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions, ni même après, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- ils remplissent toutes les conditions prévues par l’article 199 undecies C du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt concernant leurs investissements réalisés dans le secteur du logement social, dans le cadre du programme Nov’Accès ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit en ajoutant, aux dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts, une condition relative rôle dévolu au bailleur social, l’association Soliha Antilles ;
- l’administration fiscale ne pouvait leur reprocher de ne pas remplir la condition prévue par les dispositions du 9° de ce même article, dès lors, notamment, que la demande de subvention ne pouvait intervenir avant l’achèvement des travaux et que les subventions n’ont pas à être versées l’année au cours de laquelle la réduction d’impôt a été pratiquée ; en outre, la condition relative au financement partiel de l’exonération d’impôts à raison d’un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5% a été supprimée de l’article 199 undecies C du code général des impôts par l’article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 ;
— l’ancien propriétaire peut devenir le sous-locataire ;
- ils sont fondés à se prévaloir des doctrines référencées BOI-IR-RICI-380-10-20 et BOI-IR-RICI-380-30 ;
- ils sont fondés à déduire la somme supplémentaire de 8 168,26 euros de leurs revenus imposables de l’année 2016 dès lors que les dépenses de travaux de confortement du plancher et les prestations d’architecte, de maitrise d’œuvre et de bureau d’études sont éligibles au titre des dépenses de grosses réparations, au sens de l’article 156 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des mémoires et des pièces, enregistrés les 13 décembre, 26 décembre et 31 décembre 2024, 19 août, 2 septembre et 5 novembre 2025 et 9 et 13 avril 2026, ont été produits par M. et Mme A… et n’ont pas été communiqués.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er décembre 2025.
Par courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis d’imposition du 6 décembre 2021, en vertu de l’existence du recours de plein contentieux prévu à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui permet à un contribuable de contester une imposition mise à sa charge et mise en recouvrement.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2408913/2-1 les 16 avril, 10, 12 et 16 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 11 août 2025 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C… A… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition du 5 décembre 2022 ;
3°) d’assortir les remboursements correspondants des intérêts aux taux légaux applicables.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière et méconnaît les articles L.10, L. 45 F, R. 45 F et L. 53 du livre des procédures fiscales dès lors, notamment, qu’il incombait à l’administration fiscale de procéder à un contrôle sur pièces ou à une vérification de comptabilité des sociétés civiles immobilières de portage ; seules ces sociétés, et non les investisseurs, devaient faire l’objet d’une procédure fiscale ; l’administration fiscale a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs de contrôle ;
- en ne contrôlant pas ces sociétés ou l’opérateur de logement social mais directement leurs associés, et en s’abstenant de leur adresser des demandes de renseignements, l’administration fiscale a commis un détournement de procédure et n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que plusieurs documents, notamment la lettre de Me Moyse, ne leur ont pas été communiqués ;
- ils n’ont pas bénéficié de la garantie du recours hiérarchique avant la mise en recouvrement des impositions, ni même après, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- ils remplissent toutes les conditions prévues par l’article 199 undecies C du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt concernant leurs investissements réalisés dans le secteur du logement social, dans le cadre du programme Nov’Accès ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit en ajoutant comme condition supplémentaire le rôle dévolu au bailleur social, l’association Soliha Antilles, aux dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts pour leur refuser le bénéfice de la réduction d’impôt ;
- l’administration fiscale ne pouvait leur reprocher de ne pas remplir la condition prévue par les dispositions du 9° de ce même article, dès lors, notamment, que la demande de subvention ne pouvait pas intervenir avant l’achèvement des travaux et que les subventions n’ont pas à être versées l’année au cours de laquelle la réduction d’impôt a été pratiquée ; en outre, la condition relative au financement partiel de l’exonération d’impôts à raison d’un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5% a été supprimée de l’article 199 undecies C du code général des impôts par l’article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 ;
— l’ancien propriétaire peut devenir le sous-locataire ;
- ils sont fondés à se prévaloir des doctrines référencées BOI-IR-RICI-380-10-20 et BOI-IR-RICI-380-30.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des mémoires, enregistrés les 28 et 31 décembre 2024 et 21 juin 2025, ont été produits par M. et Mme A… et n’ont pas été communiqués.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 octobre 2025.
Par courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis d’imposition du 5 décembre 2022, en vertu de l’existence du recours de plein contentieux prévu à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui permet à un contribuable de contester une imposition mise à sa charge et mise en recouvrement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Dix notes en délibéré ont été produites par M. A… dans chacune des instances entre le 12 et le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont bénéficié, au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts, d’une réduction d’impôt correspondant à des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme « Nov’Accès ». A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, assujetti M. et Mme A… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, en remettant en cause les réductions d’impôt sur le revenu dont les requérants avaient bénéficié, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas remplies. Elle a également remis en cause, au titre de l’année 2016, la déductibilité de dépenses de travaux de réparations effectuées en leur qualité de nus-propriétaires sur un bien immobilier situé dans le 7ème arrondissement de Paris. Par une réponse aux observations du contribuable du 4 février 2021, le service a abandonné les rectifications résultant de la réintégration dans leur revenu imposable des sommes déduites en 2016 au titre de dépenses de grosses réparations effectuées par des nus-propriétaires, et a maintenu les autres rectifications envisagées. Les suppléments d’impôts sur le revenu, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement, au titre de l’année 2015, le 31 décembre 2021 pour un montant total de 17 978 euros, et, au titre de l’année 2016, le 31 décembre 2022 pour un montant total de 29 534 euros. Les époux ont présenté des réclamations préalables les 25 avril 2022 et 3 août 2023, auxquelles l’administration a opposé des rejets implicites. Par la requête n°2301750/2-1, ils demandent au tribunal d’annuler l’avis d’imposition du 5 décembre 2022 relatif à l’impôt sur le revenu de l’année 2016. Par la requête n° 2407508/2-1, ils demandent la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, la réduction à hauteur de 8 168,26 euros de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2016, correspondant à la réintégration de nouvelles dépenses de travaux, ainsi que l’annulation de l’avis d’imposition du 6 décembre 2021. Enfin, par la requête n°2408913/2-1, ils demandent la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016 et l’annulation de l’avis d’imposition du 5 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Ces trois requêtes concernent la situation des mêmes contribuables, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis d’imposition des 6 décembre 2021 et 5 décembre 2022 :
3. Un contribuable qui souhaite contester une imposition supplémentaire mise à sa charge et mise en recouvrement doit former devant la juridiction compétente le recours de plein contentieux prévu à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. En revanche, il n’est pas recevable, en raison de l’existence de cette voie de recours parallèle, à former un recours pour excès de pouvoir contre l’acte par lequel l’administration met en recouvrement l’imposition supplémentaire.
4. M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les avis d’imposition des 6 décembre 2021 et 5 décembre 2022. Ces avis de mise en recouvrement ne constituent toutefois pas des actes détachables de la procédure d’imposition, et ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. De telles conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements dans les départements d’outre-mer au titre des années 2015 et 2016 :
S’agissant de la loi fiscale :
Quant à la régularité des procédures d’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
6. M. et Mme A… soutiennent que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant l’examen, le 10 juillet 2023, des recours hiérarchiques qu’ils avaient respectivement formés les 30 octobre 2021 et 16 décembre 2022 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ne prévoient pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions, mais uniquement la suspension du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la réponse à leur recours hiérarchique serait intervenue postérieurement à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. Par ailleurs, s’ils déplorent le délai écoulé entre leurs recours hiérarchiques et la décision intervenue en réponse à ces recours le 10 juillet 2023, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. Ainsi, M. et Mme A…, qui n’ont pas été privés de l’exercice de ce droit et qui ont bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique le 6 juin 2023, ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ». Aux termes de l’article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales qu’en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l’imposition doit être suivie entre la société et l’administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société.
8. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la réduction d’impôt dont les requérants ont bénéficié au titre des années 2015 et 2016, l’administration fiscale n’a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par les intéressés dans les sociétés civiles immobilières Melesan, Garime, Babin et Gentille, mais a estimé que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas satisfaites. Ainsi, il n’incombait pas au service, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des requérants, d’engager une procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés civiles immobilières, alors même que le service a utilisé ces documents, annexés aux propositions de rectification des 6 décembre 2018 et 25 novembre 2019, pour remettre en cause le bénéfice des réductions d’impôt litigieuses. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 53 et L. 10 du livre des procédures fiscales, du détournement de procédure et de la méconnaissance par l’administration de ses pouvoirs de contrôle, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales : « Dans les départements d’outre-mer, l’administration peut contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C (…) du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article R*45 F-1 du même livre : « En application de l’article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent : / 1° A l’identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ; / 2° A l’examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d’affectation, d’exploitation et de conservation des investissements. (…) ».
10. Il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, ni d’aucun autre texte ou principe que l’administration serait tenue de mettre en œuvre les prérogatives qui lui sont conférées par ces dispositions afin de s’assurer de la réalité des investissements ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts. Dès lors, en l’absence de toute obligation à cet égard pesant sur le service, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l’administration n’a pas mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales.
11. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
12. Il résulte, d’une part, de la proposition de rectification du 6 décembre 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2021, que pour remettre en cause la réduction d’impôt dont les requérants ont entendu bénéficié au titre de l’année 2015, l’administration s’est fondée sur la déclaration n° 2083 souscrite par la SCI Melesan, sur une plaquette publicitaire présentant le dispositif de défiscalisation « Nov’Accès », ainsi que sur une copie de l’acte authentique du 30 décembre 2015 par lequel la SCI Melesan a acquis un bien immobilier pour la réalisation de l’opération ayant donné lieu à la demande de réduction d’impôt, toutes annexées à la proposition de rectification. Si les requérants contestent notamment avoir eu accès à l’accord de coopération du 17 mars 2015 conclu entre la société NB Finances et Patrimoine, et l’association Soliha Antilles, il ne résulte pas de l’instruction que ce document aurait été effectivement utilisé pour établir le redressement en litige. Il résulte, d’autre part, de la proposition de rectification du 25 novembre 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 15 novembre 2022 que pour établir les rehaussements au titre de l’année 2016, l’administration s’est fondée sur les déclarations n° 2083 souscrites par les SCI Garime, Gentille et Babin, sur une plaquette publicitaire présentant le dispositif de défiscalisation « Nov’Accès », ainsi que sur les actes authentiques de vente des 30 juin 2017 et 25 avril 2018 par lesquelles les SCI Garime et Gentille ont respectivement acquis un bien immobilier pour la réalisation de l’opération ayant donné lieu à la demande de réduction d’impôt. Tous ces documents étaient également annexés à la proposition de rectification, et reçus par les requérants. S’ils soutiennent que l’administration n’a pas donné suite à leur demande de communication d’un courrier du 27 janvier 2020, évoqué dans un autre courrier de l’administration du 27 octobre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que les informations contenues dans ce courrier auraient été utilisés pour établir le redressement en litige. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l’administration aurait eu recours à d’autres documents obtenus de tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
Quant au bien-fondé des impositions en litige :
13. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, (…) si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; / 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; (…) 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. (…) 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. (…) IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. (…) V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / (…) VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. (…) IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. (…) ».
14. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 199 undecies C du code général des impôts.
15. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont souscrit, en 2015, 8,02% des parts de la SCI Melesan, et en 2016, 0,45% des parts de la SCI Garime, 35,36% des parts de la SCI Gentille, et 4,42% des parts de la SCI Babin. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer « Nov’Accès » commercialisé par la société par action simplifiée (SAS) NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des propriétaires ultra-marins disposant de faibles ressources. Dans cette perspective, ils cèdent leur logement à des SCI créées pour les besoins de l’opération, en contrepartie d’une part sociale de ladite société et d’une créance en compte courant d’associé équivalente au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal en cause. Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Sires Martinique, devenue Sohila Antilles, agence immobilière sociale, tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Au terme de la période de cinq ans, l’agence immobilière sociale doit renoncer à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement.
16. L’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt dont les requérants avaient bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, au motif que les conditions prévues aux 7° et 9° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas remplies. Elle a relevé, d’une part, que l’organisme de logement social Sohila Antilles ne remplissait pas le rôle prévu par les dispositions du 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à défaut d’être à l’origine du projet, de pouvoir être propriétaire du logement et d’exercer son activité de bailleur social, car le choix du sous-locataire accédant est décidé, en amont de l’opération, par la société NB Finances et Patrimoine. Elle a relevé, d’autre part, qu’aucune opération de réhabilitation en cause n’était financée par une subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, condition prévue par le 9° de ce même article.
17. M. et Mme A… soutiennent qu’ils remplissaient toutes les conditions prévues par ces dispositions. Cependant, alors que le 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que l’organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, les sous-locataires accédant ensuite à la propriété des logements sont sélectionnés en amont de l’opération par le monteur du programme « Nov’Accès » lui-même, à savoir la société NB Finances et Patrimoine, à l’origine du montage dont ont entendu bénéficier les requérants, et non l’association Soliha Antilles, qui est le bailleur social. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’acquisition desdits immeubles, l’association Soliha Antilles avait déjà renoncé à son option d’achat à l’issue du délai de cinq ans au profit du propriétaire de l’immeuble. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’organisme de logement social aurait eu vocation à devenir propriétaire du logement ou choisirait le sous-locataire accédant ensuite à la propriété du logement, le service, qui n’a pas commis d’erreur de droit ni ajouté une condition supplémentaire au texte, était fondé, pour ce seul motif, à remettre en cause les réductions d’impôt dont les requérants ont bénéficié au titre des investissements en litige, en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
18. Par ailleurs, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que les logements en cause acquis par les SCI mentionnées au point 15 n’ont pas été financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, en méconnaissance des dispositions précitées du 9° du I. de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Deux attestations des 19 septembre et 4 octobre 2018 établies par la direction régionale des finances publiques de Martinique indiquent à cet égard que la société NB Finances et Patrimoine et l’agence immobilière Soliha Antilles n’ont pas bénéficié de subvention au titre des années 2015 à 2018. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 128 de la loi n° 201-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a supprimé uniquement à compter de son entrée en vigueur la condition de subventionnement publique prévue au 9°. Il en résulte que l’administration fiscale pouvait légalement fonder sur ce motif les rehaussements au titre des années 2015 et 2016.
19. Enfin, si les requérants soutiennent que l’achèvement des travaux de rénovation des logements anciens constituent le fait générateur de la réduction d’impôt, de sorte que le service ne pouvait pas remettre en cause les réductions d’impôt pratiquées au titre des années 2015 et 2016, le fait générateur de la réduction d’impôt est la souscription des parts ou actions, intervenue en l’espèce en 2015 et 2016.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
20. Les énonciations de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-10-20 et de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-380-30 ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
21. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les opérations au titre desquelles les requérants ont entendu bénéficier d’une réduction d’impôt ne remplissaient pas les conditions prévues au I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, et a ainsi remis en cause le bénéfice de cette réduction d’impôt. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, en raison de la remise en cause, par l’administration fiscale, de ces réductions d’impôt.
En ce qui concerne la déduction des dépenses de travaux :
22. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° quater Sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l’évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l’article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d’un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes (…) ». Aux termes de l’article 605 du code civil : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ». Aux termes de l’article 606 du même code : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable, nu-propriétaire de biens immobiliers, ne peut déduire de son revenu global que les dépenses qui lui incombent légalement en vertu des articles 605 et 606 du code civil précités, exposées pour des travaux constituant des grosses réparations, c’est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture. Il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de son revenu global.
24. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont déduit de leur revenu imposable de l’année 2016 la somme de 17 966 euros au titre des dépenses de travaux de grosses réparations supportées en leur qualité de nus-propriétaires d’un bien immobilier situé au dernier étage d’un immeuble situé dans le 7ème arrondissement de Paris, sur le fondement des dispositions du 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2021, l’administration fiscale, après avoir refusé dans un premier temps la déduction de ces charges, les a finalement admises en déduction compte tenu des documents transmis. Par courrier du 15 novembre 2021, M. et Mme A… ont demandé à ce qu’une somme supplémentaire de 8 168,26 euros soit admise en déduction de leur revenu global de l’année 2016, correspondant, au titre du même projet de rénovation de ce bien immobilier, à des travaux de confortement du plancher bas et des prestations d’architecte, de maîtrise d’œuvre et de bureau d’études, constituant selon eux des travaux de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil. Cependant, les éléments produits par les requérants, notamment le versement d’un acompte global, ne permettent pas de déterminer le montant des réparations qui n’auraient pas déjà été prises en compte par l’administration fiscale. Par ailleurs, les montants des dépenses alléguées par les requérants ne correspondent pas aux factures qu’ils produisent, dont certaines portent au demeurant sur l’année 2015. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si ces dépenses ont été engagées au titre de travaux de grosses réparations, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les requérants ne pouvaient prétendre au bénéfice de la somme supplémentaire qu’ils entendaient porter en déduction de leur revenu global, sur le fondement de l’article 156 précité du code général des impôts.
25. Il résulte de tout ce qui précèdent que les requêtes de M. et Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301750/2-1, 2407508/2-1 et 2408913/2-1 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme B… D… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Audience ·
- Visioconférence ·
- Défense ·
- Atteinte ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Bail d'habitation ·
- Droit privé ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Dette ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Date ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Associé
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Propagande électorale ·
- Tract ·
- Scrutin ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Campagne électorale ·
- Sanglier ·
- Conseil municipal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.