Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 mars 2020, n° 17/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 juin 2017, N° F15/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2020
N° RG 17/03768 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RW45
AFFAIRE :
X-B Y
C/
SA […]
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGIS TIQUE FORCE OUVRIÈRE – UNCP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F15/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGIS TIQUE FORCE OUVRIÈRE – UNCP
SYNDICAT UD FO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Géraldine BOITIEUX, Déposant, avocat au barreau de ROUEN – Représentant : Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANT
****************
SA […]
N° SIRET : 331 675 215
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17771 – Représentant : Me Xavier VALLA, Déposant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
****************
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGIS TIQUE FORCE OUVRIÈRE – UNCP
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel le 28 septembre 2017 par remise à étude d’huissier et signification des conclusions par acte d’huissier le 19 octobre 2017 par remise à personne morale en la personne de Monsieur Z A, secrétaire général, habilité à recevoir la copie
SYNDICAT UD FO
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier le 28 septembre 2017 et signification des conclusions le 19 octobre 2017 par remise à personne morale en la personne de Me Christelle CAMBONIE, assistante, habilitée à recevoir les copies
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 5 août 2013, M. X-B Y était embauché par la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran en qualité d’ambulancier par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers. Le salarié était membre du CHSCT jusqu’en juillet 2016.
Le 30 mars 2015, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 4 octobre 2016.
Vu le jugement du 6 juin 2017 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— débouté M. X-B Y de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran,
— condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière ' UNCP une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes du syndicat UD FO,
— rejeté en tant que de besoin tout autre demande,
— condamné M. X-B Y au paiement des dépens de l’instance,
— rejeté la demande présentée par la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique force ouvrière ' UNCP une somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2017,
Vu l’appel interjeté par M. X-B Y le 20 juillet 2017,
Vu les conclusions de l’appelant, M. X-B Y, notifiées le 25 octobre 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Versailles le 6 juin 2017,
— déclarer recevable sur le fond et sur la forme l’appel interjeté par M. Y,
— fixer à la somme de 1 909,58 euros le salaire mensuel moyen de M. Y,
— condamner la SARL Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 2 270,41 euros à titre de rappel de salaire relatif à l’inapplicabilité du régime d’équivalence,
— 227,41euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 4 293,51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2013 à décembre 2014, – 429,35 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 3 664,95 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— 366,49 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information contrepartie obligatoire en repos,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information contrepartie obligatoire en repos,
— 172,99 euros à titre de salaire compensatoire travail de nuit,
-17,29 euros à titre de congés payés sur salaire compensatoire travail de nuit,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateur conventionnel relatif au travail de nuit,
— 377,27 euros au titre de rappels salaire jours fériés,
— 37,72 euros à titre de congés payés sur rappels salaire jours fériés,
— 645,82 euros au titre du temps d’habillage d’août 2013 à décembre 2014,
— 64,58 euros à titre de congés payés sur temps d’habillage,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements du nombre de week- end travaillés,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la pause légale de 20 minutes,
— condamner la SARL Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. Y la somme de 11 457,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la SARL Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 2 042,17 euros nets à titre de rappel d’indemnités de repas,
— 480 euros nets à titre de dommages et intérêts pour entretien des tenues de travail,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non- concurrence,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’un système de géolocalisation illicite,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en place d’un système de vidéosurveillance illicite,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence,
— condamner la SARL Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45 829,92 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, – 3 819,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 827,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la SARL Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. X-B Y la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre la première instance outre la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant notamment les frais d’huissier de justice,
Vu les écritures de l’intimée, la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, notifiées le 26 octobre 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel interjeté par M. Y,
— confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles, sauf en ce qu’il condamne la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération Nationale des Transports et à la logistique FO-UNCP,
— confirmer à titre principal la licéité de la feuille de route mise en place dans la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran,
— confirmer l’impossibilité à titre subsidiaire de remise en cause du régime d’équivalence par la cour et à titre infiniment subsidiaire dire et juger qu’il ne peut y avoir en tout état de cause qu’une application imparfaite d’un accord collectif,
— débouter M. X-B Y de l’ensemble des demandes suivantes :
— 2 270,41 euros à titre de rappel de salaire relatif à l’inapplicabilité du régime d’équivalence,
— 227,041 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 4 293,51 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’août 2013 à décembre 2014,
— 429,35 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 3 664,95 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
— 366,49 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d’information relative en contrepartie obligatoire en repos,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d’information relative à la contrepartie obligatoire en repos,
— 172,99 euros à titre de salaire compensatoire travail de nuit,
— 17,29 euros à titre de congés payés sur salaire compensatoire travail de nuit,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation du droit à repos compensateur conventionnel relatif au travail de nuit,
— 377,27 euros au titre de rappels salaire jours fériés,
— 37,72 euros à titre de congés payés sur rappels salaire jours fériés,
— 645,82 euros au titre du temps d’habillage d’août 2013 à décembre 2014,
— 64,58 euros à titre de congés payés sur temps d’habillage,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale du travail,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des temps de repos,
— 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassements du nombre de week-end travaillés,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la pause légale de 20 minutes,
— 11 457,48 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
— 2 042,17 euros nets à titre de rappel d’indemnités de repas,
— 480,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour entretien des tenues de travail,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour illicéité de la clause de non-concurrence,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour mise en place d’un système de géolocalisation illicite,
— 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour mise en place d’un système de surveillance illicite,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une résiliation judiciaire et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X-B Y revêt le caractère d’une démission,
En conséquence,
— débouter M. X-B Y de ses demandes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 45 829,92 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 3 819,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 827,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner M. X-B Y à verser à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2019,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Sur le dispositif légal et réglementaire s’appliquant aux demandes
Il doit être rappelé que la société Jussieu est une entreprise de services d’ambulances spécialisée dans la prise en charge de patients relevant de la chaîne pré-hospitalière et hospitalière de soins. Cette activité qui consiste à prendre en charge des malades et/ou des blessés comporte des spécificités liées au caractère imprévu de ces événements alors, au surplus, que la société a étendu son activité à destination des Samu et des Services d’aide médicale d’urgence (Smur). Il apparaît que l’imprévisibilité est inhérente au transport sanitaire, son volume étant très irrégulier en raison de la notion même d’urgence tandis que la durée des missions dépens de l’état du patient.
Le salarié admet lui aussi 'les conditions de travail spécifiques à l’activité de transport sanitaire' (conclusion du salarié page 3).
C’est dans ce contexte particulier que se situe le dispositif légal et réglementaire applicable à l’activité déployée par la société Jussieu.
Sur la détermination du temps de travail : les partenaires sociaux avaient conclu le 4 mai 2010 (pièce 10 de la société) un accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. L’article 7 a) de cet accord prévoyait que l’employeur devait mettre en place une feuille de route mentionnant notamment 'les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activité annexes'.
Un arrêté du 19 décembre 2001 (pièce 15 de la société) a mis au point un modèle de feuille de route hebdomadaire.
Il doit être noté qu’un nouvel accord conclu le 16 juin 2016 a prévu que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminué des temps de pause et de coupure en précisant que les temps de travail doivent être enregistrés par tous moyens qui doivent être validés contradictoirement lorsque ces temps sont enregistrés par un autre moyen que la feuille de route (article 10, pièce 17 de la société).
Sur le calcul de la rémunération : le décompte du temps de travail dans le domaine du transport sanitaire fait l’objet d’un système d’équivalence.
Les heures travaillées font l’objet d’un abattement et sont décomptées pour 90 % de leur durée pour les heures travaillées en journée et de 75 % pour les heures de nuit et les heures de permanence accomplies la nuit et les samedis et dimanches.
Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires et sur les demandes subséquentes
Tout en ne contestant pas la durée du travail (conclusions du salarié page 13), le salarié soutient que le régime d’équivalence susvisé ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que la société a méconnu ses obligations en ne respectant pas la mise en place d’une feuille de route dont la présentation formelle devait, selon lui, répondre à des caractéristiques impératives, ce qui le conduit à écarter le régime d’équivalence pour réclamer une rémunération correspondant à 100 % des heures effectuées.
La société conteste la position de M. Y en faisant observer que la seule présentation en la forme de la feuille de route n’est pas de nature à rendre inapplicable le régime d’équivalence alors, au surplus, que l’intéressé ne conteste pas la durée du travail.
Il a été indiqué que l’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoyait la mise en place d’une feuille de route pour que soit procédé au décompte des heures de travail tandis que l’accord intervenu le 16 juin 2016 a prévu que la feuille de route constituait un moyen, parmi d’autres, pour opérer ce décompte.
Au sein de la société Jussieu, étaient établies des feuilles de route journalières sous forme de registre sur lesquelles l’ambulancier apposait, en fin de service, sa signature. Ces documents portaient mention de l’horaire prévu, du retard, de l’horaire de départ de la base, de l’heure de fin de service, du début et de la fin du repos ; ces horaires étant, par la suite, saisis sur informatique.
Il apparaît que pour les années 2013 à 2016, M. Y a signé ces documents (pièce 7 de la société).
Le but poursuivi par la réglementation en cause est le contrôle du temps de travail par une feuille de route ou par tout autre moyen depuis le 16 juin 2016 de telle sorte que la seule présentation formelle de la feuille de route – dont un modèle était envisagé par un arrêté du 19 décembre 2001 modifié le 18 août 2009 – ne peut conduire à écarter le régime d’équivalence pour permettre au salarié de prétendre à une rémunération équivalente à 100 % des heures effectuées.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de rappel de salaire lié à l’inapplicabilité du régime d’équivalence et de congés payés afférents, d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos.
Sur les demandes liées à l’inapplicabilité du décompte à la quatorzaine
Sur cette question, le salarié observe que l’employeur peut procéder au décompte du temps de travail à la quatorzaine dans la mesure où le salarié bénéficie de trois jours de repos obligatoires et s’il n’a pas travaillé plus de 48 heures sur chacune des deux semaines. Il précise que le contrat de travail ne prévoyait pas qu’il soit dérogé au calcul du temps de travail selon la semaine et que les institutions représentatives du personnel n’avaient pas été consultés sur le décompte à la quatorzaine sur lequel il n’avait pas donné son accord.
M. Y demande le paiement d’une somme de 4 293,51 euros ainsi que les congés payés afférents.
La société conteste le bien fondé de cette demande .
Il doit être rappelé que le décompte à la quatorzaine était prévu par le décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 qui a été abrogé par un décret 206-1549 du 17 novembre 2016 et désormais le décompte à la quatorzaine figure à l’article D 3312-7 du code du travail (pièces 20 et 61 de la société).
Il apparaît que le régime d’équivalence est compatible avec le décompte à la quatorzaine et en tous cas, le non-respect de l’une des conditions qu’impose un tel décompte n’interdit ce décompte que pour les semaines litigieuses et non pour la totalité d’une période.
L’article L 3121-43 du code du travail précise que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Enfin, il ne peut être contesté que l’application d’un décret en matière sociale ne requiert ni l’accord du salarié, ni une notification individuelle, ni la consultation des institutions représentatives du personnel.
En conclusion, la demande formée par le salarié au titre de l’inapplicabilité du décompte à la quatorzaine a été à bon droit rejetée par le premier juge.
Sur la durée journalière et hebdomadaire de travail
Le salarié demande 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée journalière maximale de travail.
En premier lieu sur la durée journalière :
Le salarié soutient que le code du travail fixe la journée de travail à 10 heures et il indique qu’au sein de la société, ce temps de travail maximal n’a pas été respecté.
La société conteste cette affirmation.
Il doit être rappelé que l’amplitude est le temps qui s’écoule entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service. Dans le transport sanitaire (accord du 4 mai 2000, article 2 b, pièce 10 de la société), la durée de l’amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures et peut excéder cette durée dans la limite maximale de 15 heures en raison du caractère imprévisible de l’activité et dans la limite d’une fois par semaine en moyenne. Le dépassement de l’amplitude de 12 heures donne lieu à une indemnisation et M. Y ne conteste pas avoir perçu une telle indemnité au cours des années 2013 à 2016.
Il apparaît que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas
à du travail effectif.
Le salarié ne conteste pas le temps de travail tel qu’il ressort des feuilles de route sur lesquelles il a apposé sa signature (pièce 7 de la société) et dont il ne résulte aucun dépassement de la durée du travail. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En second lieu sur la durée hebdomadaire :
Il doit être rappelé que l’accord cadre du 4 mai 2010 prévoyait que la durée de travail effectif ne pouvait excéder 48 heures au cours d’une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne pouvant excéder 44 heures ni, en tout état de cause, 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
D’une part, la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur. D’autre part, il ne peut être tenu compte d’un système d’équivalence, au sens de l’article L 3121-9 du code du travail, pour vérifier en matière de temps de travail effectif, le respect de seuils et plafonds communautaires, fixés par la directive 93/104/CE, telle qu’interprétée par la Cour de Justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff. C-14/104, Abdelkader Dellas), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
La société fait état, pour les années examinées, de la moyenne trimestrielle des heures hebdomadaires travaillées par le salarié et en déduit que l’intéressé avait une durée de travail inférieure à 44 heures et en tous cas inférieure aux 572 heures trimestrielles (conclusions de la société page 33). Il apparaît, toutefois, que les documents versés aux débats par la société Jussieu ne permettent pas de vérifier la réalité des indications chiffrées dont elle fait état et que, dans ces circonstances, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la durée maximale du travail. Il convient, dès lors, de faire droit en son principe à la demande formée par le salarié.
Il convient de lui allouer, en réparation du préjudice qu’il a subi, une somme qui doit être fixée à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le nombre de week-end travaillés
Le salarié invoque un dépassement du nombre de week-end travaillés et demande à ce titre une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de sa demande, il fait état d’un décompte (pièce 78 du salarié) qui consiste en une énumération des jours de la semaine sur l’ensemble de la relation de travail ne faisant nullement apparaître des week-ends travaillés comme prétendu.
D’ailleurs, il ressort des précisions communiquées par la société, et qui ne sont pas contestées par le salarié, que l’intéressé a toujours bénéficié de deux week-ends non travaillés chaque mois (conclusions de la société page 34). A défaut pour le salarié de préciser exactement les week-ends où il aurait travaillé, sa demande correspondant au nombre de week-end travaillés sera rejetée.
Sur la demande afférente au temps de pause obligatoire
M. Y affirme n’avoir jamais pu bénéficier du temps de pause légale de 20 minutes et il demande une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il apparaît que les temps de pause sont accordés chaque jour notamment à l’occasion des temps de repas.Un repos obligatoire est prévu après 6 heures de travail.
Les éléments du dossier font apparaître que le salarié a bénéficié de ces temps de pause (pièce 7 de la
société) au travers des temps d’arrêts entre deux transports effectués énumérés.
Sur la demande relative aux indemnités de repas
Le salarié réclame à ce titre un rappel d’indemnité d’un montant net de 2 042,17 euros couvrant la période d’août 2013 à décembre 2014 (pièce 81 du salarié).
La société conclut au rejet de cette réclamation.
Selon les éléments figurant aux débats, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique (IR et IRU) sont des sommes forfaitaires allouées au salarié en déplacement, en complément de ce qu’il aurait dépensé pour un repas à son domicile ou sur son lieu de travail (pièce 18 de la société).
Au sein de la société Jussieu, ce que le salarié ne conteste pas, l’indemnité est due lorsque l’amplitude couvre la période de repas (entre 11h et 14h30 et entre 18h30 et 22h, que la coupure intervient hors du lieu de travail, qu’il bénéficie d’une coupure inférieure à une heure et qu’il est prévenu la veille avant midi. Il est versé au salarié pour l’IRU, la somme de 7.90 euros et pour l’indemnité de repas IR, la somme de 12,10 euros.
L’examen des fiches de paie correspondant à la période examinée atteste de ces versements (pièce 70 du salarié). Le salarié ne justifie pas des autres réclamations qu’il présente à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande liée à l’entretien des tenues de travail
Le salarié demande une somme nette de 480 euros couvrant la période d’août 2013 à la fin du mois d’octobre 2015.
La société admet qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien des tenues professionnelles qui sont mises à la disposition des salariés.
Il ressort des pièces versées aux débats que des machines à laver et un sèche-linge étaient installés dans les locaux et que, jusqu’en septembre 2015, deux salariés étaient affectés à cette tâche et s’occupaient de l’entretien des tenues. (pièces 45 et 46 de la société).
Depuis cette date, et la fin de ce système, une prime de salissure de 0,50 euro par jour de travail a été versée au salarié et en outre, des sacs hydrosolubles leur ont été fournis lors de l’utilisation des machines à leur convenance leur permettant de désinfecter le linge sans contact avec les autres effets, ce que le salarié ne conteste pas.
Il apparaît, ainsi, que l’employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles, le salarié ne justifiant pas que le système mi en place par l’employeur ne lui permettait pas de bénéficier de l’entretien gratuit de ses tenues.
La demande du salarié sera rejetée.
Sur la demande relative au système de géolocalisation
Le salarié précise que la société a mis en place un système de géolocalisation des véhicules de service sans justifier d’un motif légitime permettant le recours à ce système de surveillance et il demande une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est pas contesté que la société loue les véhicules ambulance auprès de la société Fraikin qui en
est propriétaire et qui a équipé sa flotte de véhicules, d’un système de géolocalisation pour faciliter le contrôle technique.
Ce dispositif a été déclaré auprès de la CNIL et ne peut, en toute hypothèse, attenté à la vie privée dès lors que les ambulanciers utilisent les véhicules uniquement à des fins professionnelles.
L’on doit observer, en outre, qu’un avenant conclu entre les entreprises de transport sanitaire et l’assurance maladie le 25 mars 2014 prévoit la mise en place d’un système informatisé de données et de télétransmission à l’Assurance -maladie qui se fait à l’aide de ce système.
Ainsi, les critiques émises par le salarié sont dépourvues de tout fondement.
Sur la demande liée au système de vidéosurveillance
Le salarié demande à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en excipant d’une atteinte à la vie privée en évoquant un système de vidéosurveillance unilatéralement installé par l’employeur sans avoir informé les institutions représentatives du personnel et sans avoir procédé à une notification individuelle auprès de chaque salarié.
La société conclut au rejet de cette prétention.
Il ressort des éléments du dossier, qu’un dispositif de vidéosurveillance a été installé par la société dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens ; il n’est pas contesté que ce dispositif, qui ne concerne aucun espace de travail et/ou de repos mais des locaux communs ne permet aucun enregistrement de données.
La société a cependant effectué une déclaration auprès de la CNIL le 23 avril 2015 (pièce 41 de la société). Au regard de ces explications, il apparaît que les critiques formées par le salarié sont dépourvues de tout fondement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence
M. Y rappelle que le contrat de travail régularisé par ses soins contient en son article 9 une clause de non-concurrence dont il fait valoir la nullité dès lors qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière. Il fait valoir, à ce propos, l’existence d’un 'préjudice nécessaire’ dont il demande réparation, en demandant que lui soit allouée la somme de 10 000 euros.
La société ne conteste pas la nullité de la clause litigieuse mais fait observer que le salarié ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors qu’à la rupture du contrat de travail, elle ne s’est pas prévalue de la dite clause, de telle sorte qu’aucune restriction n’a été apportée au salarié dans la recherche d’un emploi, ce que celui-ci admet de manière expresse (conclusions du salarié page 37).
Dans ces circonstances, en considérant l’absence de tout préjudice justifié du salarié, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. Y de sa demande.
Sur la demande relative au travail de nuit
M. Y réclame à ce titre la somme de 172,99 euros ainsi que les congés payés afférents (pièce 78 du salarié). Néanmoins, cette pièce 78 s’intitule 'décompte des WE travaillés’ et ne concerne pas le travail de nuit.
La société demande le rejet de cette réclamation.
Selon le dispositif applicable en l’espèce (pièce 38 de la société) : est considéré comme travail de nuit toute travail entre 22 heures et 5 heures et englobant la période 24 heures – 5 heures.
Pour être considéré comme travaillant la nuit, il faut que le salarié accomplisse deux fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail pendant la période nocturne ou au moins 270 heures d’amplitude nocturne au cours de l’année.
Pour les seuls ambulanciers qualifiés de travailleurs de nuit il est attribué un repos égal par heure de nuit à 15 % pour ceux dont le contrat de travail prévoit une affectation exclusive aux services de nuit et 5 % pour les autres salariés.
Le code du travail définit le travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Le contrat de travail régularisé par M. Y, ce qu’il ne conteste pas, ne l’affectait pas de manière exclusive au travail de nuit.
En toute hypothèse il apparaît que pour les heures considérées effectuées aux horaires indiqués, la société ne faisait aucune distinction entre les salariés en leur accordant un temps de repos égal à 15 %.
Concernant M. Y il apparaît que celui-ci a effectué quatre permanences de nuit : du 4 au 5 avril 2014, du 7 au 8 avril 2014, du 21 au 26 mai 2016 et du 29 au 30 mai 2016 ce qui n’est pas contesté. Les indemnités de nuit figurent sur ses bulletins de paie (pièce 70 du salarié).
Il apparaît que l’intéressé a été rempli de ses droits, le jugement ayant rejeté sa demande sera confirmé.
Sur la demande relative aux jours fériés
Le salarié a établi un décompte (pièce 79 du salarié) et demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 377,27 euros.
La société demande la confirmation de la décision intervenue ayant rejeté ce chef de réclamation.
La convention collective des transports routiers applicable en l’espèce (pièce 37 de la société) prévoit, pour les jours fériés travaillés en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois, une indemnité forfaitaire quelle que soit la durée du travail ; en cas d’ancienneté de 6 mois à 1 an, elle accorde une majoration de 10 % pour les heures effectuées les 5 jours fériés fixes (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre)tandis que pour les autres jours fériés, il est prévu une indemnité forfaitaire ; en cas d’ancienneté supérieure à un an : une majoration de 100 % est fixée en cas de travail un jour férié.
L’examen des bulletins de paie couvrant la période examinée établit que les sommes dues ont été versées au salarié qui a, en outre, pu bénéficier d’une prime de jour férié en sus d’une indemnité jour férié les mois où un jour férié était travaillé (pièce 70 du salarié).
Il résulte de ces éléments que le salarié a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande liée au temps d’habillage
Pour la période ayant couru entre le mois d’août 2013 et le mois de décembre 2014, le salarié réclame une somme de 645,82 euros ainsi que les congés payés afférents.
Il affirme que l’employeur n’a jamais intégré ce temps au temps de travail effectif et précise qu’il évalue ce temps à 20 minutes par journée travaillée.
Selon l’article 2 b) de l’accord du 4 mai 2010, les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont inclus dans l’amplitude du temps de travail.
Selon les éléments figurant aux débats, il apparaît que M. Y notait son horaire d’arrivée à l’entreprise – avant habillage – sur la feuille de route puis notait l’horaire de fin de service – après déshabillage – ce dont il se déduit que le temps considéré est inclus dans l’amplitude de temps de travail (pièce 7 de la société).
Il apparaît, en outre, que la société ajoutait un crédit de 10 minutes avant le départ en service et un second crédit de 10 minutes après le retour de service.
Ces éléments ne sont pas contestés par le salarié dont la demande apparaît, dès lors, mal fondée et a été justement rejetée par les premier juge.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Il ne ressort des explications qui précèdent aucune volonté de la société de se soustraire à ses obligations légales.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet que sur la prise d’acte.
Il ne ressort des développements qui précèdent aucun manquement grave de l’employeur ayant pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail dès lors que sur l’ensemble de ses demandes, une seule a été déclarée fondée concernant la durée hebdomadaire à propos de laquelle son préjudice ancien est évalué à une somme attestant d’un dommage minime pour le salarié.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles, soit l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents. En l’absence également de manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, le reproche d’une violation du statut protecteur ne peut être retenu et M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce propos.
Sur la demande d’infirmation formée par la société
La société Jussieu Ambulances demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’elle a été condamnée à verser à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP la somme de 500 à titre de dommages-intérêts et celle de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour il n’est invoqué aucun moyen permettant d’établir le bien fondé des demandes qui avaient été présentées par la Fédération nationale qui ne justifie pas devant la cour de son existence, de sa représentativité et de ses statuts de sorte que dans ces circonstances, le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans ce cadre il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Jussieu Ambulances les frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (formation de départage) en date du 6 juin 2017 en ce qu’il a débouté M. X-B Y de sa demande de dommages-intérêts concernant la durée hebdomadaire du travail et en ce que la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a été condamnée à verser à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP la somme de 500 à titre de dommages-intérêts et celle de 50 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. X-B Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts concernant la durée hebdomadaire du travail,
Dit n’y avoir lieu à condamnation
de la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à
l’égard de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière-UNCP,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute
la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et M. X-B Y de leur
demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne
la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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