Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V3Q
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, [Adresse 2], représentée par le cabinet de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 septembre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V3Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, l’association AURORE a consenti un titre d’occupation à M. [K] [C] sur un logement au sein de la [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 402,27 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2024 distribuée le 6 décembre 2024 l’association AURORE a mis en demeure M. [K] [C] d’avoir à payer la somme de 4935,66 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation judiciaire du titre d’occupation
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’association AURORE a fait délivrer à M. [K] [C] un commandement de payer la somme principale de 4935,66 euros dans un délai de deux mois au titre de l’arriéré de redevance et de justifier de l’assurance habitation, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, l’association AURORE a assigné M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, en tout état de cause : condamner M. [K] [C] à libérer le logement, être autorisée à faire procéder à son expulsion, obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-5835,20 euros au titre de son arriéré locatif, compte arrêté au 25 mars 2025, avec intérêts à compter du 16 janvier 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à libération des lieux,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 l’association AURORE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette actualisée au 12 juin 2025 s’élève désormais à 7184,51 euros, mois de mai 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [C] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la clause résolutoire
Une pension de famille est un logement-foyer en application de l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation.
En matière de logement-foyer, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 11) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de trois termes consécutifs de la redevance mensuelle, le titre d’occupation sera résilié de plein droit par l’association AURORE deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’association AURORE a fait délivrer à M. [K] [C] un commandement de payer la somme principale de 4935,66 euros dans un délai de deux mois au titre de l’arriéré de redevance et de justifier de l’assurance habitation en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement de payer correspond bien à trois termes de redevances non réglés (octobre, novembre et décembre 2024) et qu’elle n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le titre d’occupation étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
M. [K] [C] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, l’occupation indue de son bien l’ayant privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [K] [C] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de la dette
En l’espèce, l’association AURORE produit un décompte démontrant que M. [K] [C] reste lui devoir la somme de 7184,51 euros à la date du 12 juin 2025, correspondant à l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation impayé.
M. [K] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur la somme de 4935,66 euros, à compter du 1er avril 2025 date de l’assignation sur la somme de 1770,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit besoin de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au titre d’occupation conclu le 13 mars 2020 entre l’association AURORE et M. [K] [C] portant sur le logement au sein de la [Adresse 3] sont réunies depuis le 17 mars 2025 ;
ORDONNE à M. [K] [C] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à l’association AURORE la somme de 7184,51 euros correspondant à l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation impayées arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 4935,66 euros, à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 1770,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit affecté ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Information ·
- Adresses ·
- Gratuité
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Contenu ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Identique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Durée ·
- Contrat de location ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Manquement contractuel
- Bon de commande ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Économie ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Provision ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Extensions ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Information ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Gabon ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Acte
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Chêne ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Date ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.