Article L633-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L633-2
Article L633-4

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 11

A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.

Pour les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaires2

1Base de données juridiques
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-Le conseil d'administration de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation administre la caisse de garantie visée à l'article L. 452-1 du même code jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de celle-ci et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2001. […] L222-6 V. […] L633-2 (V) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-3 (M) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-4 (M) Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-5 (M) Article 195 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation. - art.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 11 L'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 633-3.-A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 du présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles. […] -Au 1° du I de l'article L. 3641-5, au 1° du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions31

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 5 octobre 2023, n° 23/02097Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 633-2, L. 633-3 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitat, des articles 1103 et 1984 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, de : […] Le contrat de résidence conclu par les parties est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L.633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyers. […] L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […]

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[…] née le 16 Novembre 2011 à [Localité 3] […] — dit que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; […] En application de l'article L 633-1 alinéa 1 du du code de la construction et de l'habitation, […] L'article L 633-3 II a) du même code prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois dans le cas susvisé. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 16/02535Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article 6 de l'annexe au décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 prévoit que, dans ce type de contrat, en cas de résiliation pour impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant total à acquitter sont totalement impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et des charges reste due au gestionnaire, en référence à l'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation. […] * 3 563,89 € à titre de provision à valoir sur les redevances, charges et indemnités d'occupation,

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Document parlementaire0

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