Article L633-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 49 (V)

Dans chaque établissement, défini à l'article L. 633-1, sont créés un conseil de concertation et un comité de résidents.
Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants des personnes logées, au moins une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
Le comité de résidents est élu par l'ensemble des résidents du foyer pour une période définie par le règlement intérieur et maximale de trois ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.
Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l'établissement, s'il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siègent au conseil de concertation.
Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.
Le gestionnaire met à la disposition du comité de résidents un local pour ses réunions selon les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à des moyens de communication adaptés.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

NOTA

Aux termes de l'article 49 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les comités de résidents sont mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Commentaires14

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Décisions48

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 novembre 2023, n° 23/02500Infirmation

[…] [Adresse 4] […] Le 26 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, […] au visa des articles L.633-1 à L.633-4 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, […] le gestionnaire ou le propriétaire (d'une résidence sociale) peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 mai 2017, n° 16/04312Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 18 MAI 2017 (n°320, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04312 […] — le règlement intérieur n'est pas applicable faute de consultation du Conseil de Concertation sur son contenu, conformément aux dispositions de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Cette notification est certes conforme aux dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel : 'La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception'.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 16 avril 2010, n° 09/17285Infirmation

[…] (n° 257 ,4 pages) […] Mais considérant que Y Z soulève la contrariété entre les dispositions contractuelles qui fondent l'action d'X et celles d'ordre public résultant des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation ;Que, de fait, alors que l'article L. 633-4-1 du CCH accorde aux personnes logées le droit d'héberger temporairement des tiers, dans des conditions et modalités qui sont précisées et détaillées par l'article R. 633-9 du même Code, c'est d'une manière générale et absolue que l'article 8 du contrat interdit, en dépit de ce texte d'ordre public, […]

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