Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32
Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel en conférant l'usage et qui sont vacants depuis plus de douze mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 642-9.
Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n'est possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.
Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser douze ans.
Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « II. […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, […] ou en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. () / IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ».
[…] que l'arrêté litigieux tend à la protection du droit au logement qui repose sur de nombreux textes législatifs, constitutionnels et internationaux dont le droit au logement opposable; que la compétence du maire en la matière repose sur l'article 72 de la Constitution et les articles L. 2212-2 et 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que le maire a dû se substituer au préfet du fait de sa carence pour faire respecter ce droit et pour user des pouvoirs qu'il détient en vertu des articles L. 641-1 et L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que d'autres textes législatifs ; que le maire n'a pas édicté une interdiction générale des expulsions ; […]
[…] En défense, pour combattre la demande et réclamer à titre reconventionnel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Sci Elite soutient en substance que si les négociations avec la société H&M n'ont pas abouti, […] concomitamment, le 21 mars 2013, un bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce a été conclu avec la société Bio c' Bon Sas, […] issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, et inséré aux articles L.642-1 à L.642-28 du code de la construction et de l'habitation, qui a créé, […] que, selon l'article R.642-6 du code de la construction et de l'habitation, […]
Les communes n'ont pas ce pouvoir L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires sont tenus de « prévenir, […] de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». […] D'abord modifier la loi… Les articles L.641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) permettent aux préfets – et non aux maires — de réquisitionner des logements pour une durée d'un an renouvelable en faveur notamment des « personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes » (article L. 641-2 CCH). […] en faveur des maires. … Ou passer par le préfet Les articles L. 642-1 et suivants du CCH permettent aux préfets de pratiquer une « réquisition avec attributaire ». […]
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