Article L662-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L661-2
Article L662-2

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires3

1Loi portant engagement national pour le logementAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006

2Base de données juridiques
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L119-4 (AbD) Article 42 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 1 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 228 (V) Article 43 Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés. Article 44 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] IV. […] L662-1 (M) Article 103 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Annexe I à l'article R353-32 (M) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] des articles L . 1311-4, […] en application respective des articles L . 521-1 à L . 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article […] L662 -1 (V) Article abrogé 81 Article 82 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour lesquelles la décision d'octroi de subvention ou […]

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Décisions50

1Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 novembre 2021, n° 18/00277Confirmation

[…] La vente d'immeubles à construire est régie en D française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en D française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000). […] L'article R.261-1 prévoit que «L'immeuble vendu (') en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L.261-2 du présent code, et de l'article

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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 novembre 2021, n° 18/00316Confirmation

[…] Mme F L M G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ; […] La vente d'immeubles à construire est régie en I française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en I française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 novembre 2021, n° 18/00457Confirmation

[…] La vente d'immeubles à construire est régie en H française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en H française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000). […] exigible l'avant dernière tranche de 15 %, résulte de l'« attestation d'achèvement » qui a été établie par Monsieur I J le 30 avril 2009.

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