Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Tout logement doit :
a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ;
c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
En imposant à certaines communes l'obligation de disposer d'un taux minimal de logement social, le dispositif issu de l'article 55 de la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) vise à développer une offre de logements locatifs sociaux pérenne et accessible aux ménages les plus modestes, de manière équilibrée et en garantissant la mixité sociale sur tout le territoire. […] les logements doivent respecter les conditions minimales définies à la fois dans l'arrêté du 17 octobre 2011 et aux articles R. 151-1 et R. 151-2 du code de la construction et de l'habitation (pièce spéciale pour la toilette, cabinet d'aisances, […]
Lire la suite…[…] équivalent (2) -taux de pauvreté monétaire au seuil de 50 % du revenu médian équivalent (2) -taux de pauvreté monétaire au seuil de 40 % du revenu médian équivalent (2) -intensité de la pauvreté monétaire (3) -taux de persistance de la […] La MDA garantit le respect de l'utilisation des référentiels et outils spécifiques d'évaluation des deux publics (guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l'article R . 245-28 (GEVA) et autres outils mentionnés dans le RMQS MDPH pour les personnes handicapées ; […] au sens de l'article R. 151 -1 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article R. 151-1 du code de la construction et de l'habitation : « Toute logement doit : / a) comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo (). ».
[…] Il convient toutefois de relever que ce texte n'était, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, applicable à la date de la conclusion du contrat de bail, qu'à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Il a par ailleurs été abrogé par décret n°2021-872 du 30 juin 2021, et est désormais remplacé par l'article R. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne fait plus mention d'un « local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères ».
[…] Il ressort des dispositions des articles R151-1 et R156-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'article 3, 4° du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, qu'un logement mis en location doit comporter au moins une pièce principale ayant une surface soit d'au moins 9 m2 et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres, […] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.